TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 8 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2404153_20241108
- Date
- 8 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 octobre 2024, M. B C A, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet du Gard de faire droit à sa demande renouvellement de son titre de séjour ou de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de ce titre. Il soutient que : - sa demande de renouvellement est restée sans réponse ; - il est confronté, du fait de l'irrégularité de sa situation depuis l'expiration de son titre, le 19 octobre 2024, à une impossibilité de travailler et à des difficultés administratives. M. A a été invité par le greffe du tribunal administratif, le 28 octobre 2024, à régulariser sa requête qui ne comporte pas la signature de son auteur, dans un délai de cinq jours, à peine d'irrecevabilité manifeste. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Si l'article L. 522-1 du même code impose au juge des référés de statuer au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale l'article L. 522-3 de ce code dispose que " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". 3. En dépit de la mesure de régularisation susvisée qui lui a été adressée le 28 octobre 2024, fondées sur les dispositions de l'article R. 431-4 du code de justice administrative, M. A n'a pas procédé à la régularisation du défaut de signature de sa requête présentée dans une affaire qui n'entre pas dans le champ de l'article R. 431-2 de ce code, dans le délai de cinq jours qui lui a été imparti pour ce faire. La requête de M. A est donc manifestement irrecevable et doit être rejetée par la procédure prévue à l'article L. 522-3. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A. Copie en sera adressée pour information au préfet du Gard. Fait à Nîmes, le 8 novembre 2024. Le juge des référés, G. ROUX La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 8 novembre 2024
Référence
ORTA_2404153_20241108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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