TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 20 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2404155_20240320
- Date
- 20 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 février 2024 et le 11 mars 2024, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler une décision implicite de la commission de médiation de Paris rejetant son recours visant à faire reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ". Aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. ". 3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 23 février 2024 par le greffe du tribunal, dont il a accusé réception le 27 février suivant, M. A n'a pas produit l'acte attaqué et n'a pas justifié de l'impossibilité de le produire dans le délai de quinze jours qui lui était imparti. S'il fait valoir que son courrier tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement lui aurait été retourné après envoi, il ne produit aucun document justifiant du dépôt de cette demande. Dans ces conditions, la présente requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en faisant application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Fait à Paris, le 20 mars 2024. Le président de la 3ème chambre de la 4ème section, J.-F. SIMONNOT La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/4-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 mars 2024
Référence
ORTA_2404155_20240320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel