TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 22 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2404155_20240522
- Date
- 22 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 mai 2024, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner à la Préfecture de Police de Paris l'arrêt immédiat (ou subsidiairement la suspension) des enquêtes administratives diligentées à l'égard des demandeurs de laissez-passer numériques sur la plateforme pass-jeux.gouv.fr, notamment celle diligentée à son encontre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) d'ordonner à la Préfecture de Police de Paris l'arrêt de toute enquête administrative à venir concernant les demandes de laissez-passer numériques sur la plateforme pass-jeux.gouv.fr sous astreinte de 100 euros par jour ; 3°) d'ordonner dans le délai de 3 jours à la Préfecture de Police de Paris ainsi qu'à son sous-traitant chargé d'une mission de service public en charge de la plate-forme pass-jeux.gouv.fr, la cessation des collectes de données personnelles faute de publication d'un arrêté préfectoral définissant le périmètre de sécurité en vertu de l'article L226-1 du code de la sécurité intérieure autour des berges de la Seine du 18 au 26 juillet 2024, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) d'ordonner dans le délai de 3 jours à la Préfecture de Police de Paris ainsi qu'à son sous-traitant chargé d'une mission de service public en charge de la plate-forme pass-jeux.gouv.fr, après sauvegarde confiée à un commissaire de justice, l'effacement de toutes les données personnelles, notamment, justificatifs, pièce d'identité, photographie, lieu de visite collectées et en tout cas celles le concernant, avant l'entrée en vigueur d'un arrêté préfectoral définissant le périmètre de sécurité en vertu de l'article L226-1 du code de la sécurité intérieure autour des berges de la Seine du 18 au 26 juillet 2024, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) d'ordonner dans le délai de 3 jours à la Préfecture de Police de Paris, après sauvegarde confiée à un commissaire de justice, l'effacement de toutes les données collectées à l'occasion des enquêtes administratives, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 6°) d'ordonner dans le délai de 3 jours la publication de la décision intervenir en page d'accueil du site Internet de la préfecture de Police et à ses frais dans 2 publications nationales et une locale ; 7°) d'ordonner la nomination d'un commissaire de justice en vue de s'assurer, aux frais de la préfecture de Police, de la réalisation des mesures ordonnées, et qui conservera les données collectées à l'occasion des enquêtes administratives, procédera individuellement à l'information des personnes fichées de la décision à intervenir et de leur droit à indemnisation ; 8°) de condamner la Préfecture de Police à verser 5 millions d'euros sur un compte Adhoc à ouvrir à la caisse des dépôts au titre de provision sur dommages et intérêts à répartir aux personnes fichées ; 9°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Il soutient que : - la condition de l'urgence est remplie dès lors qu'il doit se rendre le 22 juillet 2024 dans un cabinet médical situé 176 rue de l'université à Paris ; - il est porté atteinte à sa vie privée, à la présomption d'innocence et à sa liberté d'aller et venir dès lors, d'une part, qu'il n'existe pas de règlementation prise en vertu de l'article L 226-1 du code de la sécurité intérieure, ce qui rend illicite la collecte de données et, d'autre part, que l'article L 211-11-1 du code de la sécurité intérieure n'est pas applicable aux éventuels périmètres de sécurité édictés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Ouardes, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 3. Pour justifier de l'urgence, M. A se borne à faire valoir que la condition de l'urgence est remplie dès lors qu'il doit se rendre le 22 juillet 2024 dans un cabinet médical situé 176 rue de l'université à Paris et que sa demande de laissez-passer numérique est toujours en cours d'instruction. Toutefois il n'apporte pas suffisamment d'élément justifiant de circonstances caractérisant une situation d'urgence. Par suite il n'établit pas se trouver dans une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L 521-2 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions par l'application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. 4. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. () ". Dès lors qu'il n'est pas justifié d'une situation d'urgence, il n'y a pas lieu de prononcer l'admission de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : M. A n'est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Versailles, le 22 mai 2024. Le juge des référés, Signé P. Ouardes La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 22 mai 2024
Référence
ORTA_2404155_20240522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA