TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 21 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2404155_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2024, M. et Mme C et D B forment opposition à la contrainte émise par la caisse d'allocations familiales du Gard le 17 octobre 2024 en recouvrement d'une somme de 7 068,41 euros correspondant à un indu de prime d'activité au titre de la période du 1er août 2019 au 31 août 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". Aux termes de l'article R. 431-4 de ce code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". Selon le troisième alinéa de l'article R. 612-1 du même code : " La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 2. La requête de M. et Mme B, qui n'a pas été déposée au moyen de l'application " Télérecours citoyens ", ne comportait pas leur signature en méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-4 du code de justice administrative citées au point précédent. En dépit de la demande de régularisation qui leur a été adressée en ce sens le 28 octobre 2024 par pli recommandé, dont ils ont accusé réception le 31 octobre suivant, M. et Mme B n'ont pas, dans le délai qui leur était imparti, régularisé leur requête en y apposant leur signature ou en produisant un exemplaire dûment signé. Par suite, la requête de M. et Mme B est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A et Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C et D B. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Gard. Fait à Nîmes, le 21 novembre 2024. Le président, Christophe Ciréfice La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2404155
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3021 novembre 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2404155_20241121
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 novembre 2024
Référence
ORTA_2404155_20241121
Données disponibles
- Texte intégral