TA21Tribunal Administratif de DijonDésistement
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 8 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2404159_20250108
- Date
- 8 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2024, M. C B, représenté par Me Boussoum, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 7 octobre 2024 par lequel le maire d'Autun lui a infligé la sanction de révocation ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Autun la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la sanction prononcée le prive d'une part importante de ses revenus et porte atteinte à sa santé, menaçant sa capacité à continuer à travailler ; - il peut justifier de l'existence d'un moyen sérieux, et tenant à : o l'erreur sur la matérialité des faits et leur qualification juridique, tant en ce qui concerne la tenue de propos insultants et l'adoption d'un comportement inadapté à l'égard de ses collègues et des élus qu'en ce qui concerne le grief d'avoir adressé des courriers anonymes diffamants à l'encontre d'un agent des services techniques et du maire, le grief d'avoir mis en danger les usagers et agents en affectant sur la voie publique des agents non-assermentés, le grief d'avoir tenté de surveiller ses agents par un usage dévoyé des caméras piétons et de vidéosurveillance, le grief d'avoir manqué à son devoir de loyauté et de réserve vis-à-vis du maire en conservant un montage photo afin de le tourner en ridicule, le grief d'avoir manqué à son devoir d'obéissance hiérarchique en refusant de se conformer au changement d'affectation qui lui a été notifié, que le grief d'avoir porté gravement atteinte à la réputation de la police municipale et de la collectivité par son comportement ; o il y a disproportion entre la faute et la sanction. Par un mémoire en défense enregistré le 30 décembre 2024, la commune d'Autun, représentée par Me Eyrignoux, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge du requérant la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie, et que le requérant ne fait état d'aucun moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par un mémoire enregistré le 6 janvier 2025, M. B déclare se désister purement et simplement de la requête. Par un mémoire en date du 7 janvier 2025, la commune d'Autun fait par de son acquiescement a désistement formulé par M. B. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2404160, enregistrée le 11 décembre 2024, tendant à l'annulation de la décision susmentionnée. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a, par une décision du 11 janvier 2024, désigné M. A pour exercer les fonctions de juge des référés au titre du livre V du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 8 janvier 2025 en présence de Mme Lelong, greffière, M. A a lu son rapport et entendu les observations de : - Me Eyrignoux représentant la commune d'Autun. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements() ". 2. Le désistement de M. B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B la somme que la commune d'Autun réclame au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : Les conclusions de la commune d'Autun tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à la commune d'Autun. Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire. Fait à Dijon le 8 janvier 2025. Le juge des référés, P. A La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier, N°2404159
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 8 janvier 2025
Référence
ORTA_2404159_20250108
Données disponibles
- Texte intégral