TA35Tribunal Administratif de RennesDésistement
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 13 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2404159_20260113
- Date
- 13 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 juillet et 18 septembre 2024, la SAS Guilvez, représentée par Me Mailhe, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté n° PD0290262400002 du 23 mai 2024 par lequel le maire de la commune de Châteaulin a refusé d'accorder un permis de démolir une habitation et une annexe sur un terrain situé 4 rue Auguste Brizeux ; 2°) d’enjoindre au maire « de rouvrir l’instruction et de statuer sur la demande » dans les trois mois suivant notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Châteaulin la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 4 novembre 2025, la commune de Châteaulin, représentée par la Selarl Le Roy, Gourvenec, Prieur, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 22 novembre 2025, communiqué à la commune de Châteaulin et au préfet de la région Bretagne, la SAS Guilvez déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction (...) peuvent, par ordonnance : 1( Donner acte des désistements ; (...) 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». 2. Un désistement a, en principe, le caractère d’un désistement d’instance. Il n’en va autrement que si le caractère de désistement d’action résulte sans aucune ambiguïté des écritures du requérant. 3. Par un mémoire enregistré le 22 novembre 2025, la SAS Guilvez a déclaré se désister, tant de l’instance que de l’action. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. 4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Châteaulin, présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d’action de la SAS Guilvez. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Châteaulin au titre des frais liés au litige sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Guilvez, à la commune de Châteaulin et à la ministre de la culture. Copie de la présente ordonnance sera adressée au préfet de la région Bretagne. Fait à Rennes, le 13 janvier 2026 Le président de la 1ère chambre, signé L. Bouchardon La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 janvier 2026
Référence
ORTA_2404159_20260113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel