TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 29 août 2024
- ECLI
- ORTA_2404160_20240829
- Date
- 29 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 juin 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge et la restitution des cotisations de taxe foncière auxquelles il a été assujetti au titre des années 2000 à 2021 pour un bien situé à Evian-les-Bains. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition. () ". 2. M. B ne justifie pas avoir adressé une réclamation préalable au service des impôts compétent, en méconnaissance de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales, et n'a ainsi pas fait naître une décision de rejet de l'administration, condition préalable à la saisine du juge de l'impôt. Les échanges qu'il a eu avec l'administration fiscale via la messagerie de son espace personnel sur le site internet des impôts, et dont il produit une copie, ne constituent pas une réclamation préalable au sens de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales. Par suite, la requête de M. B est manifestement irrecevable et peut être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Grenoble, le 29 août 2024. Le président de la 7ème chambre, V. L'HÔTE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 août 2024
Référence
ORTA_2404160_20240829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel