TA76Tribunal Administratif de RouenDésistement
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 11 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2404161_20250311
- Date
- 11 mars 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 octobre 2024, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 septembre 2024 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Eure a refusé de lui accorder la remise gracieuse d'un indu de prime d'activité de 168,96 euros ; 2°) de lui accorder la remise totale de l'indu. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2025, la caisse d'allocations familiales de l'Eure conclut au non-lieu à statuer. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier notamment la lettre du 27 janvier 2025 par laquelle Mme A a été invitée, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à indiquer si elle entendait maintenir les conclusions de sa requête. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 222-16 du même code : " Pour les affaires visées à l'article R. 222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article. ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état de l'instruction permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargé de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. " 2. Il résulte de l'instruction que par décision du 16 janvier 2025, postérieure à l'enregistrement de la requête, la caisse d'allocations familiales de l'Eure a accordé à Mme A la remise totale de l'indu de prime d'activité de 168,96 euros mis à sa charge. Mme A a été invitée par courrier recommandé du 27 janvier 2025 à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai de trente jours. Mme A, qui a pris connaissance de ce courrier le 30 janvier 2025, n'y a pas répondu dans le délai qui lui était imparti et est donc réputée se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales de l'Eure. Fait à Rouen le 11 mars 2025. La magistrate désignée, signé H. C La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2404161
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7611 mars 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2404161_20250311
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 11 mars 2025
Référence
ORTA_2404161_20250311
Données disponibles
- Texte intégral