TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 26 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2404164_20240726
- Date
- 26 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juillet 2024, M. B A et Mme C A, représentés par Me Almairac, demandent au juge des référés :
1°) de leur accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-2 du code de justice administrative, au préfet des Alpes-Maritimes de leur attribuer un hébergement d'urgence, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à leur conseil, laquelle renonce par avance à percevoir la part contributive de l'Etat.
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est caractérisée : ils ont été contraints de quitter le logement insalubre qui a été mis à leur disposition suite à l'ordonnance du tribunal du 8 juillet 2024 et se retrouvent à la rue avec leurs quatre enfants mineurs dont le dernier est âgé de 8 mois ; par ailleurs, l'association AGIR n'est pas en mesure de les positionner sur un logement ;
- en ne leur attribuant aucun hébergement, le préfet des Alpes-Maritimes a porté une atteinte manifestement illégale au droit à l'hébergement d'urgence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Moutry, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Par la présente requête, M. et Mme A saisissent le juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, aux fins d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de leur attribuer un hébergement d'urgence adapté à la composition de leur famille. Par une ordonnance n° 2403629 du 8 juillet 2024, la Présidente du tribunal statuant comme juge des référés a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de prendre en charge M. et Mme A et leurs enfants dans le cadre de l'hébergement d'urgence susceptible d'accueillir la famille et ce, dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Par leur nouvelle requête, les intéressés doivent, dès lors, être regardés comme demandant au juge des référés d'ordonner l'exécution de l'ordonnance du 8 juillet 2024 précitée. Or, de telles conclusions relèvent de la procédure particulière prévue par les dispositions des articles L. 911-4 et L. 911-7 du code de justice administrative. Il appartient, en effet, aux requérants, s'ils s'y croient fondés, de saisir le tribunal d'une demande d'exécution de l'ordonnance du 8 juillet 2024, et notamment la liquidation de l'astreinte, en application des dispositions des articles L. 911-4 et L. 911-7 du code de justice administrative.
3. Il résulte de ce qui précède que la présente requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, ensemble celles présentées au titre de l'aide juridictionnelle provisoire, selon la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Mme C A et à Me Almairac.
Fait à Nice le 26 juillet 2024.
La juge des référés
signé
M. Moutry
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière
.Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 26 juillet 2024
Référence
ORTA_2404164_20240726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel