TA34Tribunal Administratif de MontpellierDésistement
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 19 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2404165_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré, enregistré le 22 juillet 2024, le préfet des Pyrénées-Orientales demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2024 par lequel le maire de la commune de Villeneuve-la-Rivière a délivré un permis de construire à la M. A en vue de la construction d'un hangar agricole sur la parcelle cadastrée RD 614. Il soutient que : - le maire était en situation de compétence liée pour suivre l'avis défavorable de la commission de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers ; - il n'est pas justifié de la nécessité du projet au regard de l'activité agricole du pétitionnaire. Par un mémoire, enregistré le 12 septembre 2024, la commune de Villeneuve-la-Rivière conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - le déféré du préfet est tardif ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés Par un mémoire, enregistré le 21 septembre 2024, M. A conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 23 octobre 2024, le préfet des Pyrénées-Orientales déclare se désister de son déféré en raison du rejet de sa requête tendant à la suspension de l'arrêté du 23 janvier 2024, par ordonnance n° 2404166 du 14 août 2024 de la juge des référés du tribunal. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". 2. Par un mémoire enregistré le 23 octobre 2024, le préfet des Pyrénées-Orientales déclare se désister de son déféré. Ce désistement étant pur et simple, aucune circonstance ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par la commune de Villeneuve-la-Rivière au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement du déféré du préfet des Pyrénées-Orientales. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de de Villeneuve-la-Rivière sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet des Pyrénées-Orientales, à la commune de Villeneuve-la-Rivière et à M. A. Fait à Montpellier, le 19 novembre 2024. Le magistrat désigné P. Sanson La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 19 novembre 2024. La greffière, C. Arce N° 2404166
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3419 novembre 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2404165_20241119
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
ORTA_2404165_20241119
Données disponibles
- Texte intégral