TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 12 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2404165_20250612
- Date
- 12 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2024, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 27 octobre 2023, notifiée le 20 novembre 2023, de lui infliger un blâme ; 2°) d'enjoindre à l'administration de le rétablir, rétroactivement si nécessaire, dans l'ensemble de ses fonctions, droits, prérogatives et autres intérêts dont il aurait été privé par les effets de la décision en cause, sans délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et dans un délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir, de retirer de tous les dossiers administratifs et de tous autres dossiers détenus par elle toute pièce relative à cette sanction et d'en donner attestation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R 222-1 du code de justice administrative : "() les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () " et aux termes de l'article R. 421-1 du code justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 4125-1 du code de la défense : " I. - Tout recours contentieux formé par un militaire à l'encontre d'actes relatifs à sa situation personnelle est précédé d'un recours administratif préalable, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. / Ce recours administratif préalable est examiné par la commission des recours des militaires, placée auprès du ministre de la défense. / Le recours administratif formé auprès de la commission conserve le délai de recours contentieux jusqu'à l'intervention de la décision prévue à l'article R. 4125-10. Sous réserve des dispositions de l'article L. 213-6 du code de justice administrative, tout autre recours administratif, gracieux ou hiérarchique, formé antérieurement ou postérieurement au recours introduit devant la commission, demeure sans incidence sur le délai de recours contentieux. / () III. - Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux recours contentieux formés à l'encontre d'actes ou de décisions : / 1° Concernant le recrutement du militaire, l'exercice du pouvoir disciplinaire, ou pris en application de l'article L. 4139-15-1 ; () ". Il résulte de ces dispositions que la contestation d'une sanction disciplinaire n'a pas à être précédée d'un recours administratif préalable examiné par la commission des recours des militaires. 3. Enfin, aux termes de l'article R. 4137-134 du code de la défense : " La décision portant sanction disciplinaire ou professionnelle ou suspension de fonctions prononcée à l'encontre d'un militaire peut être contestée par l'intéressé, y compris après cessation de l'état militaire, dans un délai de deux mois à compter de sa notification. / La notification de la décision mentionne la possibilité d'exercer un droit de recours administratif, ainsi que l'indication des voies et délais d'un recours contentieux devant les juridictions administratives. ". Aux termes de l'article R. 4137-135 du même code : " Lorsqu'il s'agit d'une sanction disciplinaire du premier groupe ou d'une sanction professionnelle portant sur l'attribution de points négatifs, le recours administratif est adressé à l'autorité militaire de premier niveau dont relève le militaire et inscrite au registre des recours. / L'autorité militaire de premier niveau entend l'intéressé, qui peut se faire assister exclusivement par un militaire en activité de son choix. Si cette autorité maintient la sanction prise ou si la décision contestée excède son pouvoir disciplinaire, elle adresse directement, dans un délai de huit jours francs à partir de la date de l'inscription du recours au registre des recours, le dossier au chef d'état-major de l'armée d'appartenance de l'intéressé ou à l'autorité correspondante pour les autres forces armées et les formations rattachées. Une copie de la transmission est remise à l'autorité militaire de deuxième niveau ainsi qu'à l'intéressé. ". Aux termes de l'article R. 4137-137 du même code : " Lorsqu'il est saisi, le chef d'état-major d'armée, ou l'autorité correspondante pour les autres forces armées et les formations rattachées, accuse réception à l'intéressé de la demande. S'il n'est pas en mesure de statuer, il transmet le dossier au ministre de la défense. Dans le cas contraire, il statue sur le recours, fait connaître sa réponse à l'intéressé dans un délai de trente jours francs à compter de la réception de la demande et adresse une copie de cette réponse au ministre de la défense. " et aux termes de l'article R. 4137-138 du même code : " Si le requérant conteste la décision prise par le chef d'état-major d'armée, ou l'autorité correspondante pour les autres forces armées et les formations rattachées, ou s'il n'a pas obtenu de réponse de leur part dans le délai de trente jours prévu à l'article R. 4137-137, il peut saisir directement le ministre de la défense dans les huit jours francs qui suivent soit la date de notification de la réponse apportée à sa demande, soit la date d'expiration du délai susmentionné. / Le ministre de la défense fait instruire le dossier par un inspecteur général des armées, décide de la suite à lui donner et répond à l'intéressé dans un délai de soixante jours francs à compter de la réception du recours par le ministre. L'absence de réponse à l'expiration de ce délai vaut décision implicite de rejet. ". 4. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la copie du registre des recours produite par le requérant, que la sanction en litige, en date du 27 octobre 2023, lui a été notifiée le 20 novembre 2023 et comportait la mention des voies et délais de recours ouverts à son encontre, qu'il a formé un recours adressé à l'autorité militaire de premier niveau dont il relevait le 5 janvier 2024, transmis le 12 janvier 2024 et rejeté par décision du directeur général de la gendarmerie nationale du 8 février 2024, décision qui comportait également mention des voies et délais de recours ouverts à son encontre, puis qu'il a déclaré maintenir son recours précontentieux le 13 février 2024 et qu'il produit copie dudit recours formé auprès du ministre de l'intérieur daté du 15 février 2024. 5. Par suite, en vertu des dispositions précitées, sa requête, enregistrée le 30 septembre 2024 aux fins d'annulation de cette sanction, est manifestement tardive et peut, ainsi, être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Orléans, le 12 juin 2025. La présidente de la 1ère chambre, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA La République mande et ordonne au ministre des armées et des anciens combattants en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 juin 2025
Référence
ORTA_2404165_20250612
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel