TA59Tribunal Administratif de LilleRenvoi
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 24 février 2025
- ECLI
- ORTA_2404166_20250224
- Date
- 24 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 avril 2024 et 18 décembre 2024, la société par actions simplifiée groupe Nocibé, représentée par Me Baillet, demande, dans le dernier état de ses écritures : 1°) à titre principal, la décharge de l'amende prévue à l'article 1763 du code général des impôts, mise à sa charge au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2014 d'un montant de 2 466 658 euros ; 2°) à titre subsidiaire, la réduction de l'amende mise à sa charge au titre de l'exercice 2014 à la somme de 1 874 349 euros ; 3°) à titre infiniment subsidiaire, la réduction de l'amende mise à sa charge au titre de l'exercice 2014 à la somme de 1 025 680 euros : 4°) de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2024, l'administrateur de l'Etat chargé de la direction des vérifications nationales et internationales conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 342-2 du code de justice administrative : " Lorsque deux tribunaux administratifs sont simultanément saisis de demandes distinctes mais connexes, relevant normalement de leur compétence territoriale respective, chacun des deux présidents intéressés saisit le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat et lui adresse le dossier de la demande. / L'ordonnance de renvoi est notifiée au président de l'autre tribunal administratif qui transmet au président de la section du contentieux le dossier de la demande soumise à son tribunal ". 2. Par ordonnance n° 2405470 du 12 décembre 2024, la présidente du tribunal administratif de Montreuil a transmis au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat le dossier de la requête, enregistrée au tribunal administratif de Montreuil, présentée par la société par actions simplifiée groupe Nocibé et tendant au rétablissement des déficits propres déclarés par la SAS Nocibé France Distribution au titre des exercices clos les 30 septembre 2014, 2015 et 2016 et à la décharge, en droits et pénalités, des rappels de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mis à la charge de la SAS Nocibé France Distribution au titre des exercices clos en 2014, 2015 et 2016. 3. Les deux requêtes présentant des questions connexes, il y a lieu, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de renvoyer la requête de la société groupe Nocibé au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat pour qu'il se prononce sur le lien de connexité de ces deux requêtes et détermine la juridiction compétente pour connaître des demandes, en application des dispositions de l'article R. 342-2 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : Le dossier de la requête de la société groupe Nocibé est transmis au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, à la présidente du tribunal administratif de Montreuil, à la société par actions simplifiée groupe Nocibé et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Fait à Lille, le 24 février 2025. Le président, signé E. Kolbert Pour expédition conforme, La greffière,
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TA5924 février 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 24 février 2025
Référence
ORTA_2404166_20250224
Données disponibles
- Texte intégral