TA80Tribunal Administratif d'AmiensDésistement
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 30 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2404166_20250930
- Date
- 30 septembre 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2024, Mme B... A... demande au tribunal, statuant en application de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d’ordonner son logement par l’Etat. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2024, la préfète de l’Aisne conclut au non-lieu à statuer. Elle soutient que la requérante a reçu une proposition de logement en date du 12 novembre 2024 correspondant à sa demande. Par un courrier du 3 février 2025, Mme A... a été invitée, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément dans le délai d’un mois le maintien de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; / (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. » En application des dispositions de l’article L. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme A... a été invitée, par un courrier du 3 février 2025, à confirmer expressément dans un délai d’un mois le maintien de ses conclusions. Elle a été informée par le même courrier de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d’un mois imparti, elle serait réputée s’être désistée d’office. Mme A... a reçu notification de ce courrier le 8 février 2025. Aucune confirmation du maintien de ses conclusions n’étant parvenue à la juridiction dans le délai d’un mois, Mme A... doit être réputée s’être désistée de sa requête. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et à la préfète de l’Aisne. Fait à Amiens, le 30 septembre 2025. La présidente, signé F. Demurger La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 septembre 2025
Référence
ORTA_2404166_20250930
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel