TA83Tribunal Administratif de ToulonRejet
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 7 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2404168_20250107
- Date
- 7 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 décembre 2024, le syndicat mixte de l'Argens demande au juge des référés, en application des dispositions de l'article 1er de la loi du
29 décembre 1892, de prescrire une mesure d'expertise afin qu'il soit procédé à un état des lieux préalable à l'entrée sur des propriétés privées avoisinants les travaux nécessaires à la mise en œuvre de l'action 34 du PAPI complet de l'Argens et des côtiers de l'Estérel.
Il soutient que la mesure d'expertise est urgente faute d'avoir pu obtenir les accords amiables des propriétaires et l'entrée sur les propriétés privées est prévue à compter du
3 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Harang, président de la 3ème Chambre, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la recevabilité de la requête :
1. Aux termes, d'une part, de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "() Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". , aux termes de l'article
R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".
2. Aux termes, d'autre part, des dispositions de l'article R 414-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'elle est présentée par un avocat, un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, une personne morale de droit public autre qu'une commune de moins
de 3 500 habitants ou un organisme de droit privé chargé de la gestion permanente d'un service public, la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d'une application informatique dédiée accessible par le réseau internet. La même obligation est applicable aux autres mémoires du requérant. ". Et en vertu des dispositions de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. Lorsque le juge est tenu, en application d'une disposition législative ou réglementaire, de statuer dans un délai inférieur ou égal à un mois, la communication ou la notification est réputée reçue dès sa mise à disposition dans l'application. Les parties et mandataires inscrits dans l'application doivent adresser tous leurs mémoires et pièces au moyen de celle-ci, sous peine de voir leurs écritures écartées des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la juridiction. Par dérogation aux dispositions de l'article R. 611-1-1, ils sont dispensés de produire des copies de leurs mémoires et des pièces qui y sont jointes. Si les caractéristiques de certains mémoires ou pièces font obstacle à leur communication par voie électronique, ils sont transmis sur support matériel, accompagnés de copies en nombre égal à celui des autres parties augmentées de deux. L'inventaire des pièces transmis par voie électronique en fait mention. Lorsque les parties et mandataires inscrits dans l'application transmettent, à l'appui de leur mémoire, un fichier unique comprenant plusieurs pièces, chacune d'entre elles doit être répertoriée par un signet la désignant conformément à l'inventaire qui en est dressé. S'ils transmettent un fichier par pièce, l'intitulé de chacun d'entre eux doit être conforme à cet inventaire. Ces obligations sont prescrites aux parties et mandataires inscrits dans l'application sous peine de voir leurs écritures écartées des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la juridiction. "
3. La présente requête a été reçue au Tribunal par voie postale le 17 décembre 2024 et dans le cadre de l'instruction de l'affaire, le 19 décembre 2024, le greffe du tribunal a demandé au Syndicat Mixte de l'Argens, par courriel et par voie postale, de bien vouloir régulariser le dépôt de la requête par voie électronique au moyen de l'application informatique " Télérecours " et ce, dans un délai de 48 heures à compter de la réception du courrier du greffe. En dépit de cette demande de régularisation dont le requérant a accusé-réception le 24 décembre 2024 par voie postale, le Syndicat Mixte de l'Argens n'a pas régularisé sa requête sur l'application informatique " Télérecours " à l'expiration du délai qui lui était imparti. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du Syndicat Mixte de l'Argens est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Syndicat Mixte de l'Argens.
Fait à Toulon, le 7 janvier 2025.
Le vice-président,
juge des référés,
Signé
Ph. HARANG
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
ORTA_2404168_20250107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel