TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 15 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2404169_20250915
- Date
- 15 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 juillet 2024 et un mémoire complémentaire enregistré le 8 août 2024, M. B A, représenté par Me Olivier Grebille-Romand, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur référencée " 48 SI " en date du 21 mars 2022 portant notification d'un retrait de points sur son titre de conduite ainsi que de l'ensemble des retraits de points antérieurs, et informant l'intéressé de la perte de validité de son permis de conduire pour défaut de point, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux ; 2°) d'annuler les décisions antérieures portant retrait de points sur son permis de conduire ; 3°) d'enjoindre au ministère de l'intérieur de lui restituer dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir l'intégralité des points de son permis de conduire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les dispositions de l'article L. 223-6 du code de la route ont été méconnues, dès lors qu'il n'a pu bénéficier, au terme de trois ans sans nouvelle infraction à compter de la date du paiement de la dernière amende forfaitaire, de l'émission du titre exécutoire de la dernière amende forfaitaire majorée, de l'exécution de la dernière composition pénale ou de la dernière condamnation définitive d'une réattribution de points ; - il n'a pas été satisfait à l'obligation d'information préalable au retrait des points prévue par les articles L. 223-1, L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; - l'officier du ministère public a été saisi de la contestation des infractions en cause de telle sorte qu'il n'existe pas de condamnation définitive au sens de l'article L. 223-1 du code de la route. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au prononcé d'un non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice. Il soutient que le requérant a bénéficié d'une reconstitution totale de son capital de points en application des dispositions de l'article L. 223-6 du code de la route. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation : 1. En application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il ressort du relevé d'information intégral produit par le ministre de l'intérieur que M. A a bénéficié le 17 février 2024 d'une reconstitution totale du solde de points de son permis de conduire en application des dispositions de l'article L. 223-6 du code de la route. Dans ces conditions, il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer sur ces conclusions à fin d'injonction et par voie de conséquence sur les conclusions à fin d'injonction. Sur les frais liés au litige : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par M. A Article 2 : Les conclusions présentées par M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 15 septembre 2025. La présidente, Fabienne Billet-Ydier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière en chef, et par délégation, la greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 15 septembre 2025
Référence
ORTA_2404169_20250915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA