TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 30 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2404170_20240430
- Date
- 30 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 avril 2024, M. B A représenté par Me Beyer, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 29 février 2024 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité lui a refusé la délivrance d'une autorisation préalable ; 2°) d'enjoindre au Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer à titre provisoire l'autorisation préalable sollicitée sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 29 avril 2024 sous le n° 2404168 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné M. Segado, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Selon les termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. Par décision du 29 février 2024, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé à M. A la délivrance d'une autorisation préalable afin d'accéder à une formation dans le secteur de la sécurité privée. M. A demande la suspension de l'exécution de cette décision. 3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, ou le cas échéant des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Pour établir que la condition d'urgence est remplie, le requérant allègue que la décision litigieuse le place ainsi que sa famille dans une situation d'extrême précarité sociale. Il expose qu'il sera privé de salaire du fait d'une perte de chance de se faire embaucher en se prévalant d'une promesse d'embauche qu'il déclare ne pouvoir honorer si une carte provisoire ne lui est pas accordée. Il soutient par ailleurs qu'il est marié et a un enfant à charge. Toutefois, ce refus d'une autorisation préalable n'a ni pour objet ni pour effet de modifier la situation du requérant qui n'exerçait pas la profession d'agent privé de sécurité, cette décision ne fait pas par elle-même obstacle à ce qu'il exerce un emploi dans un autre secteur que celui de la sécurité, et les éléments produits, particulièrement une proposition d'emploi datée du 26 septembre 2023, pour un poste d'agent de sécurité à compter du 1er février 2024 à condition de l'obtention d'un diplôme de certificat de qualification professionnelle d'agent de prévention et de sécurité, ne permettent pas d'établir que cette décision de refus préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation notamment financière de l'intéressé et à celle de sa famille. En l'espèce, il n'apparaît pas ainsi, en l'état de l'instruction et au vu des éléments précédemment exposés et produits, que les effets de la décision attaquée, particulièrement sur la situation financière de M. A, caractérisent une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision qu'il conteste soit suspendue. Par suite, la condition d'urgence prévue par ces dernières dispositions ne peut être regardée comme étant remplie. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, que les conclusions de la requête présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au Conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Lyon, le 30 avril 2024. Le juge des référés, Juan Segado La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 30 avril 2024
Référence
ORTA_2404170_20240430
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel