TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 11 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2404171_20240711
- Date
- 11 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Lacour, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision de retrait de son permis de conduire, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux ; 2°) de lui restituer de façon transitoire son permis de conduire compte-tenu du solde de point positif à la lecture de son relevé d'information intégral et la non réception d'une quelconque décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : -la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il travaille sur les chantiers de raffinerie et que, pour des raisons évidentes de distance, il a besoin de son permis de conduire ; -il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées : -il apparaît que le solde de point n'était pas nul lors de l'émission de la décision 48SI non reçue ; -la décision 48SI non reçue qui doit reprendre les infractions est entachée d'une irrégularité manifeste de forme ; -les infractions qui lui sont imputées ne sont pas motivées au regard des exigences de l'article L. 223-1 du code de la route ; -la réalité des infractions n'est pas établie ; Vu : -la requête n°2404170 enregistrée le 3 juillet 2024 par laquelle M. A demande l'annulation des décisions contestées ; -les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour exercer les fonctions de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, né le 22 juin 1966, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision de retrait de son permis de conduire, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux formé le 28 février 2024. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu'elle est dénuée d'urgence, ou qu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. En particulier, lorsqu'est demandée la suspension d'une décision référencée " 48 SI " du ministre de l'intérieur prononçant l'invalidité d'un permis de conduire et une injonction à ce qu'il soit restitué, la condition d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, tient compte, d'une part, de l'atteinte grave et immédiate portée notamment à l'exercice de la profession du conducteur et, d'autre part, de la gravité et du caractère répété des infractions au code de la route commises par l'intéressé sur une brève période, ainsi que des exigences de protection et de sécurité routière. 5. Il ressort des pièces du dossier que, par lettre référencée 48SI, le ministre de l'intérieur a informé le requérant de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nuls. Suivant les mentions de son relevé d'information intégral, cette lettre 48 SI lui a été notifiée le 22 septembre 2023 par lettre recommandée contre accusé de réception. M. A fait valoir qu'il exerce la profession de responsable de chantier sur les raffineries du groupe Total, employé à ce titre en contrat à durée indéterminée au sein de la Société Management International Services (MISS). Il ajoute qu'en sa qualité de cadre, il est tenu de parcourir de grandes distances et passe de nombreuses heures sur la route, comme le prévoit son contrat de travail. Pour autant, M. A, dont le titre de conduite est invalide depuis septembre 2023 n'établit ni même n'allègue avoir été empêché de poursuivre ses missions professionnelles, avec ou sans déplacements, depuis cette date, ou être menacé à court terme d'une rupture ou d'une interruption de son contrat de travail. Il ressort en outre de son relevé d'information intégral que M. A a commis entre mars 2021 et février 2023, douze infractions aux code de la route, dont 3 excès de vitesse supérieurs à 30 km/h ou 40km/h et 8 excès de vitesse inférieurs à 20 km/h. Ces infractions répétées, quand bien même l'intéressé a pu récupérer des points par restitution automatique ou après un stage de récupération, caractérisent un comportement récurrent, dangereux et potentiellement accidentogène sur la voie publique, susceptible de mettre en danger les autres usagers de la route. Pour ces différentes raisons, les infractions imputées à M. A présentent, dans les circonstances de l'espèce, eu égard aux impératifs de la sécurité routière, un caractère de gravité qui justifie de ne pas regarder comme satisfaite la condition d'urgence requise par l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête présentées aux fins de suspension, ainsi que celles à fin d'injonction, doivent être rejetées par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. 7. Enfin, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. A demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête n° 2404171 de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Fait à Bordeaux, le 11 juillet 2024. Le juge des référés, M. Vaquero La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2404171
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 11 juillet 2024
Référence
ORTA_2404171_20240711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel