TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 25 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2404173_20240325
- Date
- 25 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 mars 2024, M. A et Mme D, doivent être regardés comme demandant au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 12 mars 2024 par laquelle le sous-directeur des visas a implicitement rejeté le recours exercé contre la décision du 27 décembre 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Libreville (Gabon) ont refusé de délivrer à Mme D un visa de court séjour en vue de se marier en France ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité par Mme D, dès la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de condamner l'Etat à leur rembourser les frais liés à leur séjour au Maroc. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, compte tenu de la décision contestée, ils sont contraints de disposer de deux logements l'un en France, l'autre au Maroc ; M. A ne peut, sans préjudicier à sa situation financière, exercer au Maroc ses droits de garde à l'égard de ses enfants issus d'une première union ; la fille de Mme D est prise en charge par sa tante à laquelle est versée une pension ; l'ensemble de ces circonstances nuit à l'équilibre de leurs finances ; il est urgent qu'ils puissent rentrer en France pour préparer leur mariage civil, prévoir la scolarité de la fille de Mme D et entreprendre les démarches en vue d'ouvrir leur société ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * ils ont produit à l'appui de la demande de visa litigieuse des documents émanant d'organismes et autorités français authentiques et fiables ; * elle ne repose sur aucun fondement ; * la demande en cause ne révèle aucune fraude et ils ne présentent aucune menace à l'ordre public. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. D'une part, aucun des moyens invoqués par les requérants, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, n'est manifestement de nature, au vu de la demande, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 12 mars 2024 par laquelle le sous-directeur des visas a implicitement rejeté le recours exercé contre la décision du 27 décembre 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Libreville (Gabon) ont refusé de délivrer à Mme D un visa de court séjour en vue de se marier en France, en ce qu'elle est fondée sur le risque que l'intéressée détourne l'objet du visa sollicité à des fins migratoires. 3. D'autre part, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Si M. A et Mme D invoquent, au titre de l'urgence, la nécessité de leur présence en France pour préparer la scolarisation de la fille de l'intéressée et entreprendre des démarches en vue de l'ouverture de leur société, ces circonstances sont, toutefois, sans lien avec l'objet du visa sollicité. De même, si les intéressés invoquent les incidences de la décision contestée sur leur situation financière, dès lors qu'ils séjournent au Maroc et versent une pension à la personne prenant en charge la fille de Mme D, ces circonstances paraissent résulter de leur choix personnel et non de la décision contestée, laquelle n'a que pour effet de faire obstacle à la venue en France de la requérante pour la célébration de leur mariage. Par ailleurs, si M. A se prévaut des incidences de la décision contestée sur l'exercice de son droit de garde à l'égard de ses enfants nés d'une précédente union, il est, toutefois, constant que le refus de visa litigieux ne fait pas obstacle à son entrée en France. En outre, si les requérants soutiennent qu'ils doivent être présents sur le territoire pour préparer la célébration de leur mariage, ils n'apportent, néanmoins, aucun élément justifiant qu'ils ont engagé des démarches en vue de leur union civile, notamment de ce que les bans ont été publiés et qu'une date de célébration a été fixée en mairie. Eu égard aux circonstances ainsi invoquées, et en l'absence de tout élément attestant que la célébration de leur mariage est prévue à bref délai et ne pourrait être reportée sauf à préjudicier de manière suffisamment grave et immédiate à leur situation, M. A et Mme D ne justifient pas de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision contestée. Par suite, la condition d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie. 5. Enfin, les conclusions de M. A et Mme D tendant à ce que l'Etat soit condamné à leur rembourser les frais liés à leur séjour au Maroc, au demeurant non chiffrés, sont irrecevables, en ce qu'elles sont portées devant un juge incompétent pour en connaître. 6. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. A et Mme D en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A et Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et Mme B D. Fait à Nantes, le 25 mars 2024. La juge des référés, O. Robert-Nutte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2404173
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 25 mars 2024
Référence
ORTA_2404173_20240325
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel