TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 18 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2404173_20250318
- Date
- 18 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 juillet 2024 la société Auchan Hypermarché demande au tribunal d'annuler : 1°) la décision implicite de rejet prononcé par le ministre du travail le 16 juin 2024 en ce qu'elle confirme la décision de l'inspectrice du travail du département de l'Hérault du 21 décembre 2023 ayant refusé d'autoriser le licenciement de Mme B A pour motif disciplinaire ; 2°) la décision de l'inspectrice du travail du département de l'Hérault en date du 21 décembre 2023 ayant refusé d'autoriser le licenciement de Mme A pour motif disciplinaire ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 22 janvier 2025, la ministre du travail et de l'emploi a conclu au non lieu à statuer sur les conclusions en annulation de la requête en produisant la décision du 15 octobre 2024 par laquelle elle a retiré sa décision implicite de rejet du recours hiérarchique formé par la société Auchan Hypermarché à l'encontre la décision de l'inspectrice du travail en date du 21 décembre 2023 portant refus d'autorisation de licenciement de Mme A, a annulé la décision du 21 décembre 2023 et a accordé à la société Auchan Hypermarché l'autorisation de licencier ce salarié pour motif disciplinaire. Ayant ainsi obtenu satisfaction en cours d'instance, la société requérante a confirmé, par un mémoire enregistré le 14 mars 2025, qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur sa requête. Il suit de là que rien ne s'oppose à ce que le tribunal constate qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation présentées par la société Auchan Hypermarché. Par un mémoire en défense enregistré le 24 septembre 2024, Mme B A, représenté par Me Condemine, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société Auchan Hypermarché à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par un mémoire enregistré le 14 mars 2025, la société Auchan Hypermarché confirme qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation de sa requête et doit être regardée comme demandant à ce que les parties supportent les frais d'instance qu'elles ont engagés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; ()5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un mémoire enregistré le 22 janvier 2025, la ministre du travail et de l'emploi a conclu au non lieu à statuer sur les conclusions en annulation de la requête en produisant la décision du 15 octobre 2024 par laquelle elle a retiré sa décision implicite de rejet du recours hiérarchique formé par la société Auchan Hypermarché à l'encontre la décision de l'inspectrice du travail en date du 21 décembre 2023 portant refus d'autorisation de licenciement de Mme A, a annulé la décision du 21 décembre 2023 et a accordé à la société Auchan Hypermarché l'autorisation de licencier ce salarié pour motif disciplinaire. Ayant ainsi obtenu satisfaction en cours d'instance, la société requérante a confirmé, par un mémoire enregistré le 14 mars 2025, qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur sa requête. Il suit de là que rien ne s'oppose à ce que le tribunal constate qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation présentées par la société Auchan Hypermarché. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à la charge des parties les frais exposées par elles et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation présentées par la société Auchan Hypermarché. Article 2 : Les conclusions présentées par la société Auchan Hypermarché et par Mme A au titre de l'article L. 761-1 sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Auchan Hypermarché, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et à Mme A. Copie en sera adressée à la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités Occitanie. Fait à Montpellier, le 18 mars 2025. La présidente de la 6ème chambre S. Encontre La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Montpellier, le 18 mars 2025. La greffière, C. Arce N° 2404175
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TA3418 mars 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2404173_20250318
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 18 mars 2025
Référence
ORTA_2404173_20250318
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel