TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 27 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2404173_20250627
- Date
- 27 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision du 27 août 2024 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé de réviser le taux de 10% d'incapacité résultant des conséquences physiques de l'accident de service dont elle a été victime le 5 août 2020, soit 16% en tenant compte des autres conséquences motrices de ce même accident. Elle soutient que l'avis du comité médical du 25 janvier 2023 a évalué le taux d'incapacité résultant des conséquences psychologiques de son accident de service à 15%, soit 21% en tenant compte des autres lésions et qu'il doit être demandé à cette instance de rédiger un document détaillant les raisons pour lesquelles il a porté son évaluation à ce taux. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Aux termes de l'article 2 du décret du 6 octobre 1960 portant règlement d'administration publique pour l'application des dispositions de l'article 23 bis de l'ordonnance n°59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires qui détermine les conditions dans lesquelles peut être octroyée une allocation temporaire d'invalidité aux fonctionnaires de l'Etat : " Le taux d'invalidité rémunérable est déterminé compte-tenu du barème indicatif prévu à l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite () ". Selon l'article 3 du même décret : " La réalité des infirmités invoquées par le fonctionnaire, leur imputabilité au service, la reconnaissance du caractère professionnel des maladies, les conséquences ainsi que le taux d'invalidité qu'elles entrainent sont appréciés par le conseil médical mentionné à l'article 21 ter de la loi du 13 juillet 1983 mentionnée ci-dessus. Le pouvoir de décision appartient dans tous les cas au ministre dont relève l'agent et au ministre chargé du budget ". 3. En admettant même que Mme B conteste la décision du 27 août 2024, par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé de réviser le taux de 10% d'incapacité résultant des conséquences psychologiques de l'accident de service dont elle a été victime le 5 août 2020, l'intéressée se borne à se prévaloir de l'avis du comité médical du 25 janvier 2023 évaluant ce même taux à 15%, alors que la circonstance que cette autorité consultative n'ait pas motivé cette considération autrement que par un renvoi général à un extrait du barème du code des pensions, de même que celle que l'autorité administrative ait décidé de ne pas suivre cet avis en retenant le taux de 10% résultant de l'expertise psychiatrique du 18 juin 2021 n'ont, en elles-mêmes, aucune incidence sur la légalité de cette décision. Dans ces conditions, et alors que l'intéressée ne peut pas plus utilement demander au tribunal qu'il soit enjoint au comité médical de motiver plus précisément son avis du 25 janvier 2023 alors qu'il lui appartient, si elle s'y croit fondée, de faire établir de son propre chef toute autre pièce médico-légale se prononçant sur cette évaluation, l'unique moyen de la requête est inopérant. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Amiens, le 27 juin 2025. Le président de la 3ème chambre, signé S. Thérain La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 juin 2025
Référence
ORTA_2404173_20250627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel