TA31Tribunal Administratif de ToulouseSatisfaction Totale
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 12 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2404174_20240712
- Date
- 12 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 et 12 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Touboul, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de le prendre en charge au titre de l'hébergement d'urgence sans délai, sous astreinte de 250 euros par jour au-delà de 24 heures à compter de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros toutes taxes comprises sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite, dès lors qu'il est sans domicile fixe, emportant ainsi des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation ; il justifie à cet égard de circonstances exceptionnelles en raison de ses graves difficultés de santé et des conditions climatiques actuelles ; il ne bénéficie plus des conditions matérielles d'accueil et n'est pas assisté dans ses démarches pour trouver un hébergement ; malgré des appels au " 115 " et la saisine du préfet, aucune solution ne lui a été proposée ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l'hébergement d'urgence ; il n'est pas justifié de la saturation du dispositif d'hébergement d'urgence. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas satisfaite, dès lors qu'il fait l'objet d'une prise en charge adaptée au regard des ses difficultés de santé et qu'il n'est pas établi que son état de santé se soit dégradé ; le requérant ne peut pas non plus se prévaloir des fortes chaleurs, aucune vigilance orange n'étant annoncée ; le dispositif d'hébergement d'urgence est saturé ; le requérant n'établit pas l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l'hébergement d'urgence, dès lors qu'il bénéficie notamment des conditions matérielles d'accueil et dort dans une voiture. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Héry, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 12 juillet 2024 à 10 heures 00 en présence de Mme Guérin, greffière d'audience, Mme Héry a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Touboul, représentant M. A, qui a repris en les développant les moyens soulevés à l'appui de la requête et a en outre soutenu que : le collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration a donné un avis favorable à la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade en faveur de M. A ; il ne bénéficie pas des conditions matérielles d'accueil, dans la mesure où il provient d'un pays sûr et où sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), son recours étant en cours d'examen auprès de la cour nationale du droit d'asile ; il se trouve dans une situation d'extrême vulnérabilité, - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions tendant à l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 2. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête, il y a lieu d'admettre M. A à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'injonction : 3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 4. Il résulte tout d'abord de l'instruction que M. A, ressortissant géorgien né en 1970, est entré en France au début de l'année 2024 et a sollicité l'asile le 28 février 2024, sa demande, traitée selon la procédure accélérée, ayant été rejetée par l'OFPRA le 31 mai 2024. Le requérant a formé un recours contre cette décision devant la cour nationale du droit d'asile. En application des dispositions du 1° de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et dès lors que la Géorgie est un pays d'origine sûr, ce dernier ne bénéficie plus d'un droit au maintien sur le territoire français ni, par voie de conséquence, des conditions matérielles d'accueil proposées aux demandeurs d'asile. Ensuite, M. A justifie présenter un cancer en stade avancé, nécessitant une prise en charge hebdomadaire associant chimiothérapie, hormonothérapie et radiothérapie. En raison de ces difficultés de santé, l'office français de l'immigration et de l'intégration, saisi de la demande de titre de séjour de M. A en qualité d'étranger malade, a au demeurant donné un avis favorable à la délivrance d'un tel titre, pour une durée de six mois. Enfin, le requérant établit avoir saisi vainement les services du 115 ainsi que le préfet de la Haute-Garonne. Ainsi, la condition d'urgence exigée par les dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. 5. Aux termes de l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles : " Dans chaque département est mis en place, sous l'autorité du représentant de l'Etat, un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu'appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d'accueil et d'orientation () ". L'article L. 345-2-2 de ce code dispose : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence () ". 6. Il appartient aux autorités de l'Etat, sur le fondement des dispositions précitées, de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée. Les ressortissants étrangers qui font l'objet d'une mesure portant obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d'asile a été définitivement rejetée n'ayant pas vocation à bénéficier du dispositif d'hébergement d'urgence, une carence constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne saurait être caractérisée, à l'issue de la période strictement nécessaire à la mise en œuvre de leur départ volontaire, qu'en cas de circonstances exceptionnelles. Constitue une telle circonstance, l'existence d'un risque grave pour la santé ou la sécurité d'enfants mineurs, dont l'intérêt supérieur doit être une considération primordiale dans les décisions les concernant. 7. Il résulte tout d'abord de l'instruction, comme il a été dit précédemment, que la demande d'asile de M. A a été rejetée le 31 mai 2024 et que ce dernier, en provenance d'un pays d'origine sûr, n'a en principe pas vocation à se maintenir sur le territoire français, ni à bénéficier du dispositif d'hébergement d'urgence. 8. D'une part, comme il a été dit au point 4 de la présente décision, la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit, eu égard à la situation du requérant, et alors que sa situation de vulnérabilité n'est pas sérieusement contestée, être regardée comme satisfaite. D'autre part, M. A justifie, par les éléments produits à l'appui de la requête, présenter un adénocarcinome de prostate localement avancé et métastatique osseux, pour le traitement duquel il est astreint chaque semaine à une prise en charge associant chimiothérapie, hormonothérapie et radiothérapie. Si, comme le fait valoir en défense le préfet de la Haute-Garonne, il est certes effectivement pris en charge d'un point de vue médical, il n'en demeure pas moins que les conséquences d'un tel traitement le rendent extrêmement vulnérable. A ce titre, le préfet ne peut sérieusement soutenir qu'en l'absence de vigilance météorologique orange annoncée par les services de Météo France, le fait pour l'intéressé de vivre à la rue serait compatible avec la gravité de son état de santé, au demeurant reconnue par l'OFII, ainsi qu'il a été dit précédemment. Par suite, en s'abstenant de prendre en charge le requérant au titre de l'hébergement d'urgence, le préfet de la Haute-Garonne, dont il ne résulte pas de l'instruction qu'il ne disposerait pas des moyens requis pour assurer une telle prise en charge, doit être regardé comme ayant porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un hébergement d'urgence qui constitue une liberté fondamentale. 9. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de désigner à M. A un lieu d'hébergement d'urgence susceptible de l'accueillir dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Sur les frais liés au litige : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve de l'admission définitive des requérants au bénéfice de l'aide juridictionnelle, et sous réserve que Me Touboul renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle confiée, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Touboul de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A, la somme de 1 000 euros lui sera versée par l'Etat. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis à titre provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de désigner à M. A un lieu d'hébergement susceptible de l'accueillir dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé ce délai. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Touboul renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Touboul la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A, cette somme lui sera versée par l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Touboul et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 12 juillet 2024. La juge des référés, F. HÉRY La greffière, S. GUÉRIN La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 juillet 2024
Référence
ORTA_2404174_20240712
Données disponibles
- Texte intégral