TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 30 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2404174_20250130
- Date
- 30 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 avril 2024, M. A B, représenté par Me Harir, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 février 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'une durée de validité de dix ans en qualité de conjoint d'une ressortissante française sur le fondement des stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'une durée de validité d'un an sur le fondement des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, à titre infiniment subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La préfète du Val-de-Marne a produit une pièce, enregistrée le 28 octobre 2024, établissant la délivrance à M. B d'un certificat de résidence algérien valable du 14 février 2023 au 23 février 2033, qui lui a été communiquée. Par un courrier du 29 octobre 2024, la présidente de la 9ème chambre du tribunal administratif de Melun a demandé à Me Harir, conseil de M. B, d'indiquer au tribunal, dans un délai d'un mois, les derniers développements se rapportant à l'affaire dont il est saisi et de produire soit un mémoire, soit une lettre indiquant le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement, et l'a informé qu'en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à défaut de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, M. B, serait réputé s'être désisté. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; / () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 de ce code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. / () ". 3. En application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une demande a été adressée le 29 octobre 2024 à Me Harir, conseil de M. B, via l'application Télérecours et mentionnait qu'à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration d'un délai d'un mois, le requérant serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Me Harir n'a pas consulté cette mesure d'instruction, aucun accusé de réception n'ayant été délivré par l'application informatique. Conformément aux dispositions précitées de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Me Harir doit donc être réputé avoir reçu cette mesure d'instruction dans le délai de deux jours ouvrés à compter du 29 octobre 2024, date de mise à disposition du document dans l'application. Il n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, confirmé le maintien des conclusions. Par suite, M. B est réputé s'être désisté des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Val-de-Marne. Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Melun, le 30 janvier 2025. La Présidente de la 9ème chambre, S. BONNEAU MATHELOT La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2404174
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 janvier 2025
Référence
ORTA_2404174_20250130
Données disponibles
- Texte intégral