TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 27 février 2024
- ECLI
- ORTA_2404177_20240227
- Date
- 27 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 février 2024, M. B A, représenté par Me Bentahar, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de le convoquer afin d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence de sa situation est avérée dès lors qu'il ne dispose d'aucun document justifiant de la régularité de son séjour depuis le 11 janvier 2024 et qu'il va perdre son emploi ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, à sa liberté de travailler et à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2024, le préfet de police conclut à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur les conclusions en injonction de M. A et au rejet de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que M. A a été convoqué en préfecture le 27 février 2024 en vue du renouvellement de son titre de séjour et de la remise d'un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, tenue le 27 février 2024 en présence de Mme Dupouy, greffière d'audience, Mme Dhiver a lu son rapport et entendu les observations de Me Bentahar, avocate de M. A. Il soutient qu'ayant été prévenu trop tardivement, il n'a pas été en mesure de se rendre au rendez-vous en préfecture qui était prévu ce matin même. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". 2. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai. 3. M. A, ressortissant de la République démocratique du Congo né le 10 novembre 1969, a été muni d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 11 janvier 2024. Ayant sollicité le renouvellement de ce titre de séjour, il été invité, par lettre du 23 septembre 2023, à se présenter en préfecture le 26 mars 2024. Estimant ce rendez-vous trop lointain, M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de le convoquer afin d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de sept jours. 4. Il résulte de l'instruction que, au cours de la présente instance, M. A a été convoqué à la préfecture de police le 27 février 2024 à 8 heures 45 afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et d'être muni d'un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, ainsi qu'il le demande par la présente requête. M. A ne s'est toutefois pas présenté à ce rendez-vous du 27 février 2024. S'il fait valoir qu'il en a été prévenu trop tardivement, il résulte de l'instruction que la convocation lui a été adressée par un courriel du 26 février 2024 envoyé à 17 heures 20, dont son conseil était également destinataire, et qu'il disposait donc d'un temps suffisant pour en prendre connaissance. Ainsi, M. A, qui ne justifie pas de l'impossibilité d'honorer son rendez-vous en préfecture du 27 février 2024, doit être regardé comme s'étant lui-même placé dans la situation d'urgence extrême qu'il invoque. Dans ces conditions, M. A ne démontre pas que la condition d'urgence particulière exigée par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est remplie. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 27 février 2024. La juge des référés, M. DHIVER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 27 février 2024
Référence
ORTA_2404177_20240227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA