TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 26 février 2024
- ECLI
- ORTA_2404179_20240226
- Date
- 26 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 février 2024, M. A B, représenté par Me Singh, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'enjoindre à la Ville de Paris de procéder à son hébergement dans une structure agréée au titre de la protection de l'enfance, adaptée à son âge et à son état de santé, et de prendre en charge ses besoins alimentaires, sanitaires et médicaux quotidiens dans un délai de douze heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et ce, jusqu'à ce qu'à ce que l'autorité judiciaire ait définitivement statué sur son recours fondé sur les articles 375 et suivants du code civil ; 3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'elle renonce à la part contributive de l'Etat, ou à lui verser directement en cas de non admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il se trouve sans hébergement, qu'il est à la rue, qu'il ne bénéficie d'aucune prise en charge ou moyen de subsistance depuis le 28 novembre 2023, date de la notification de son refus de prise en charge, qu'il se trouve dans une situation de grande précarité, de danger et d'errance, que sans les fonctionnalités de base d'un logement, il ne pourra pas préserver un bon état de santé et une bonne hygiène de vie, qu'il souffre notamment grandement du froid et qu'il justifie d'une situation de vulnérabilité particulière liée à ses troubles psychiques et aux violences policières subies ; - la décision de la Ville de Paris porte une atteinte grave et manifestement illégale à l'intérêt supérieur de l'enfant, au droit à la vie et à la dignité, au droit à ne pas être soumis des traitement inhumains et dégradants ainsi qu'à son droit à un recours effectif et suspensif, du fait de sa carence dans l'accomplissement de sa mission à l'égard des mineurs dès lors qu'il est âgé de moins de dix-huit ans et de son appréciation manifestement erronée sur son absence de qualité de mineur isolé. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2024, la Ville de Paris, représentée par son maire, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'il n'est porté aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, dès lors qu'elle n'a pas fait une appréciation manifestement erronée de la minorité du requérant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code civil ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné Mme Marzoug en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 23 février 2024, en présence de M. Drai, greffier d'audience : - le rapport de Mme Marzoug, juge des référés ; - les observations de Me Siran, substituant Me Singh, avocate de M. B, présent, laquelle a repris à la barre les moyens invoqués dans la requête et produit une clef USB comportant une vidéo ; - et les observations de M. C, représentant la Ville de Paris, lequel a conclu au rejet de la requête. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à la Ville de Paris de procéder à son hébergement dans une structure agréée au titre de la protection de l'enfance, adaptée à son âge et à son état de santé, et de prendre en charge ses besoins alimentaires, sanitaires et médicaux quotidiens dans un délai de douze heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et ce, jusqu'à ce qu'à ce que l'autorité judiciaire ait définitivement statué sur son recours fondé sur les articles 375 et suivants du code civil. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En ce qui concerne le cadre juridique : 4. L'article 375 du code civil dispose que : " Si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l'un d'eux, de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public () ". Aux termes de l'article 375-3 du même code : " Si la protection de l'enfant l'exige, le juge des enfants peut décider de le confier : () 3°A un service départemental de l'aide sociale à l'enfance () ". Aux termes des deux premiers alinéas de l'article 373-5 de ce code : " A titre provisoire mais à charge d'appel, le juge peut, pendant l'instance, soit ordonner la remise provisoire du mineur à un centre d'accueil ou d'observation, soit prendre l'une des mesures prévues aux articles 375-3 et 375-4. / En cas d'urgence, le procureur de la République du lieu où le mineur a été trouvé a le même pouvoir, à charge de saisir dans les huit jours le juge compétent, qui maintiendra, modifiera ou rapportera la mesure. ". 5. L'article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " Le service de l'aide sociale à l'enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : / 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l'autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, qu'aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre ; () ; 3° Mener en urgence des actions de protection en faveur des mineurs mentionnés au 1° du présent article ; / 4° Pourvoir à l'ensemble des besoins des mineurs confiés au service et veiller à leur orientation () ". L'article L. 222-5 du même code dispose que : " Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil départemental : () 3° Les mineurs confiés au service en application du 3° de l'article 375-3 du code civil () ". L'article L. 223-2 de ce code dispose que : " Sauf si un enfant est confié au service par décision judiciaire ou s'il s'agit de prestations en espèces, aucune décision sur le principe ou les modalités de l'admission dans le service de l'aide sociale à l'enfance ne peut être prise sans l'accord écrit des représentants légaux ou du représentant légal du mineur ou du bénéficiaire lui-même s'il est mineur émancipé. / En cas d'urgence et lorsque le représentant légal du mineur est dans l'impossibilité de donner son accord, l'enfant est recueilli provisoirement par le service qui en avise immédiatement le procureur de la République. () Si, dans le cas prévu au deuxième alinéa du présent article, l'enfant n'a pas pu être remis à sa famille ou le représentant légal n'a pas pu ou a refusé de donner son accord dans un délai de cinq jours, le service saisit également l'autorité judiciaire en vue de l'application de l'article 375-5 du code civil ". L'article R. 221-11 du même code dispose que : " I. - Le président du conseil départemental du lieu où se trouve une personne se déclarant mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille met en place un accueil provisoire d'urgence d'une durée de cinq jours, à compter du premier jour de sa prise en charge, selon les conditions prévues aux deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 223-2. / II. - Au cours de la période d'accueil provisoire d'urgence, le président du conseil départemental procède aux investigations nécessaires en vue d'évaluer la situation de cette personne au regard notamment de ses déclarations sur son identité, son âge, sa famille d'origine, sa nationalité et son état d'isolement. () / IV. - Au terme du délai mentionné au I, ou avant l'expiration de ce délai si l'évaluation a été conduite avant son terme, le président du conseil départemental saisit le procureur de la République en vertu du quatrième alinéa de l'article L. 223-2 et du second alinéa de l'article 375-5 du code civil. En ce cas, l'accueil provisoire d'urgence mentionné au I se prolonge tant que n'intervient pas une décision de l'autorité judiciaire. / S'il estime que la situation de la personne mentionnée au présent article ne justifie pas la saisine de l'autorité judiciaire, il notifie à cette personne une décision de refus de prise en charge délivrée dans les conditions des articles L. 222-5 et R. 223-2. En ce cas, l'accueil provisoire d'urgence mentionné au I prend fin ". Le même article dispose que les décisions de refus de prise en charge sont motivées et mentionnent les voies et délais de recours. 6. Il résulte de ces dispositions qu'il incombe aux autorités du département, et à Paris la Ville de Paris, le cas échéant dans les conditions prévues par la décision du juge des enfants ou par le procureur de la République ayant ordonné en urgence une mesure de placement provisoire, de prendre en charge l'hébergement et de pourvoir aux besoins des mineurs confiés au service de l'aide sociale à l'enfance. A cet égard, une obligation particulière pèse sur ces autorités lorsqu'un mineur privé de la protection de sa famille est sans abri et que sa santé, sa sécurité ou sa moralité est en danger. Lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour le mineur intéressé, une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il incombe au juge des référés d'apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée. 7. Il en résulte également que, lorsqu'il est saisi par un mineur d'une demande d'admission à l'aide sociale à l'enfance, le président du conseil départemental peut seulement, au-delà de la période provisoire de cinq jours prévue par l'article L. 223-2 du code de l'action sociale et des familles, décider de saisir l'autorité judiciaire mais ne peut, en aucun cas, décider d'admettre le mineur à l'aide sociale à l'enfance sans que l'autorité judiciaire l'ait ordonné. L'article 375 du code civil autorise le mineur à solliciter lui-même le juge judiciaire pour que soient prononcées, le cas échéant, les mesures d'assistance éducative que sa situation nécessite. Lorsque le département refuse de saisir l'autorité judiciaire à l'issue de l'évaluation mentionnée au point 5 ci-dessus, au motif que l'intéressé n'aurait pas la qualité de mineur isolé, l'existence d'une voie de recours devant le juge des enfants par laquelle le mineur peut obtenir son admission à l'aide sociale rend irrecevable le recours formé devant le juge administratif contre la décision du département. 8. Il appartient toutefois au juge du référé, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, lorsqu'il lui apparaît que l'appréciation portée par le département sur l'absence de qualité de mineur isolé de l'intéressé est manifestement erronée et que ce dernier est confronté à un risque immédiat de mise en danger de sa santé ou de sa sécurité, d'enjoindre au département de poursuivre son accueil provisoire. 9. Enfin, l'article 47 du code civil dispose que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'actes d'état-civil étrangers peut être combattue par tout moyen, notamment au vu de données extérieures, le juge formant sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. En ce qui concerne l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : 10 M. B, qui déclare être un ressortissant guinéen mineur né le 1er janvier 2008, s'est présenté à l'accueil pour mineurs non accompagnés de Paris le 24 novembre 2023 pour bénéficier d'une évaluation de sa minorité et de son isolement. Il a été reçu en entretien d'évaluation le 27 novembre 2023, à l'issue duquel sa minorité n'a pas été admise. Par une décision du 28 novembre 2023, la maire de Paris a refusé sa prise en charge au titre de la protection de l'enfance. Suite à cette décision, la Ville de Paris a mis fin à l'accueil provisoire de M. B. Il a alors saisi le juge des enfants du tribunal judiciaire de Paris par une requête datée du 13 décembre 2023 afin de lui demander d'ordonner son placement à l'aide sociale à l'enfance. 11. Il résulte de l'instruction que pour justifier de sa minorité, M. B a présenté aux services de l'accueil des mineurs non accompagnés la photographie de la transcription d'un jugement supplétif. La Ville de Paris fait valoir, dans son mémoire en défense, qu'un doute sérieux pèse sur la minorité alléguée par l'intéressé compte tenu de l'impossibilité de se prononcer sur le caractère authentique de ce jugement supplétif, des informations insuffisantes qu'il a données concernant sa famille, du fait qu'il a semblé réciter un discours préparé durant son entretien d'évaluation, de son comportement et de son mode de communication en inadéquation avec l'âge qu'il a déclaré et des incertitudes pesant sur le motif de son exil vers l'Europe et du financement de cet exil. Le requérant, qui se borne à produire devant la juge des référés la copie d'un jugement supplétif tenant lieu d'acte de naissance établi le 25 octobre 2023 par le tribunal de première instance de Boké, en Guinée, et de la transcription de ce jugement supplétif tenant lieu d'acte de naissance signé le 6 novembre 2023 par un officier de l'état civil délégué de la commune de Kamsar pour remettre en cause l'appréciation portée par la Ville de Paris sur son âge allégué, ne conteste pas sérieusement cette appréciation. En particulier, le requérant ne produit aucun document officiel pourvu d'élément d'identification permettant de relier ce jugement supplétif tenant lieu d'acte de naissance et sa transcription à sa personne. En outre, il n'a pas été en mesure de présenter l'original de ces documents ni lors de son entretien d'évaluation ni lors de l'audience et il n'a apporté aucune réponse étayée aux arguments avancés par la Ville de Paris dans le cadre de son évaluation et de son mémoire en défense pour contester leur caractère authentique. Enfin, ces documents n'ont pas été légalisés par les services consulaires français en Guinée. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir, en l'état de l'instruction à la date de la présente ordonnance, que l'appréciation portée par la Ville de Paris sur son absence de qualité de mineur isolé est manifestement erronée. Par suite, la Ville de Paris ne peut être regardée comme ayant porté une atteinte grave et manifestement illégale à l'une des libertés fondamentales invoquées par le requérant. 12. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'urgence, que les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. B doivent être rejetées. Sur les frais d'instance : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à la mise à la charge de la Ville de Paris, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée au titre des frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Singh et à la Ville de Paris. Fait à Paris, le 26 février 2024. La juge des référés, S. Marzoug La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 26 février 2024
Référence
ORTA_2404179_20240226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA