TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 15 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2404179_20240515
- Date
- 15 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 avril 2024, M. C D A, représenté par Me Sonko, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision portant invitation à quitter le territoire français prise à l'encontre de M. A par la préfète du Rhône ; 2°) d'annuler l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. A par la préfète du Rhône ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer la situation de M. A dans un délai de quinze jours, injonction assortie d'une astreinte fixée à 100 euros par jour de retard en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Par son courrier du 28 mars 2024, la préfète du Rhône n'a pas assorti sa décision refusant un titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours mais seulement d'une invitation à quitter le territoire dans ce même délai. Une telle invitation, qui n'est pas une obligation et notamment n'est pas une obligation de quitter le territoire français prévue par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas le caractère d'une décision faisant grief et n'est, dès lors, pas susceptible d'être contestée devant le juge de l'excès de pouvoir. Par suite, la requête de M. A qui tend à l'annulation de cette invitation doit être rejetée comme étant manifestement irrecevable en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D A et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 15 mai 2024. Le président de la 4ème chambre, M. B La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 mai 2024
Référence
ORTA_2404179_20240515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel