TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 13 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2404179_20251113
- Date
- 13 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 juin 2024, la SCI les Prés de Rives, représentée par Me Le Fouler, demande au tribunal : d'annuler la décision du 9 avril 2024 par laquelle le Conservatoire du Littoral a décidé d'acquérir les parcelles C136-145-146-836-1266-1268-1271-1315-1316-1321-1322-1323-1324 sise sur le territoire de Chens sur Léman ; de mettre à la charge du Conservatoire du Littoral la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2025, le Conservatoire du Littoral conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la SCI les Prés de Rives à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 28 octobre 2025, la SCI les Prés de Rives déclare se désister purement et simplement de sa requête. Par un mémoire, enregistré le 30 octobre 2025, le Conservatoire du Littoral demande à ce qu’il soit donné acte du désistement de la requête de la société requérante. Vu : les autres pièces du dossier ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. 2. Le désistement de la requête de SCI les Prés de Rives est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais de procès : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du Conservatoire du Littoral tendant à la condamnation de la SCI les Prés de Rives au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SCI les Prés de Rives. Article 2 : Article 3 : Les conclusions du Conservatoire du Littoral tendant à la condamnation de la SCI les Prés de Rives au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées. La présente ordonnance sera notifiée à la SCI les Prés de Rives et au Conservatoire du Littoral. Fait à Grenoble le 13 novembre 2025. Le président de la 2ème chambre, Mathieu Sauveplane La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 novembre 2025
Référence
ORTA_2404179_20251113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel