TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 17 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2404181_20250117
- Date
- 17 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 septembre 2024 au greffe du tribunal administratif de Poitiers et transmise au tribunal administratif de Rouen par une ordonnance en date du 14 octobre 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 30 août 2024 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de 7 mois et la décision rejetant son recours gracieux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêté du 30 août 2024 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de 7 mois et de la décision rejetant son recours gracieux, Mme B se borne à soutenir qu'elle a exposé de solides arguments qui n'ont pas été pris en compte, que son permis de conduire lui est indispensable pour se rendre à son lieu de travail, qu'elle reconnait avoir commis une erreur dont elle souligne la gravité. Une telle argumentation est sans influence sur la légalité de la décision attaquée. La requête produite par Mme B ne comporte, ainsi, que des moyens inopérants. L'argumentation de l'intéressée n'a pas été complétée dans le délai de deux mois du recours contentieux. Par suite, la requête de Mme B ne peut qu'être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Rouen, le 17 janvier 2025 .
La présidente de la 3ème chambre,
signé
A. GAILLARD
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
S. CombesCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 janvier 2025
Référence
ORTA_2404181_20250117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel