TA21Tribunal Administratif de DijonDésistementCitée 2×
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 10 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2404181_20260310
- Date
- 10 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2024, M. A... B..., représenté par Me Fouchard, demande au tribunal : 1°) de condamner l’agence nationale de l’habitat (ANAH) à lui verser la somme de 4 000 euros correspondant au montant de la prime de transition énergétique à laquelle il a droit ; 2°) de mettre à la charge de l’ANAH une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2025, l’ANAH conclut au non-lieu à statuer. Par un mémoire, enregistré le 5 février 2026, M. B... déclare « maintenir ses demandes fondées sur les frais irrépétibles ». Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». 2. Par son courrier, enregistré le 5 février 2026, M. B... doit être regardé comme se désistant de ses conclusions à fin de condamnation. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. 3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’ANAH la somme que demande M. B... au titre des frais que celui-ci a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B... de ses conclusions à fin de condamnation. Article 2 : Les conclusions de M. B... sont rejetées pour le surplus. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à l’Agence nationale de l’habitat. Fait à Dijon le 10 mars 2026. Le président de la 3ème chambre, L. Boissy La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 10 mars 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2404181_20260310