TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 8 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2404183_20240708
- Date
- 8 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 avril 2024, M. D C, représenté par Me Lacroux, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 février 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d'autoriser le regroupement familial sollicité ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Lacroux en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'accord franco-algérien du 28 décembre 1968 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Mme A B, directrice adjointe des migrations, de l'intégration et de la nationalité, qui a signé l'arrêté attaqué, bénéficiait à cet effet d'une délégation de signature accordée par un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 6 octobre 2023, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision en litige est manifestement infondé. 3. La décision est notamment fondée sur la circonstance que le logement de M. C ne permet pas l'accueil de sa famille dans des conditions décentes, motif que M. C ne conteste pas. Par suite, le moyen tiré de ce que ses ressources financières seraient suffisantes est inopérant. 4. M. C, né en 1960, fait valoir que la présence de son épouse à ses côtés est indispensable au regard de son âge et de son état de santé et que la décision porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, sans autres précisions ni pièces, notamment, et par exemple, quant à son état de santé, à la durée de sa présence en France ou à la date du mariage. Par suite, le moyen n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction doivent être rejetées en application des dispositions précitées du code de justice administrative. Par voie de conséquence, la demande présentée par Me Lacroux au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La demande de Me Lacroux au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C et à Me Wardia Lacroux. Le président de la 3ème chambre, Signé P-Y. GONNEAU La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 juillet 2024
Référence
ORTA_2404183_20240708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel