TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 14 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2404184_20240514
- Date
- 14 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 avril 2024, Mme B et M. A C, représentés par Me Frédéric, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution des avis n° 4093 et n° 4094 émis le 15 mars 2023, et n° 18998 et n° 18999 émis le 30 octobre 2023 par la ville de Marseille au titre des frais d'hébergement de locataires de l'immeuble situé 41 rue des Récolettes à Marseille, à la suite de l'interdiction d'occupation de cet immeuble, pour un montant total de 51 531 euros, de la décision implicite née du 25 septembre 2023 rejetant leur demande d'annulation des titres exécutoires du 15 mars 2023, et de la décision implicite née le 29 février 2024 rejetant leur demande d'annulation des titres exécutoires du 30 octobre 2023 ; 2°) " d'ordonner l'opposition à poursuite " concernant ces actes ; 3°) de mettre à la charge de la ville de Marseille une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que leurs facultés contributives, au regard des ressources courantes disponibles du foyer, du processus de vente des appartements situés 39 et 41 rue des Récolettes à Marseille en cours de finalisation avec le groupe Nexity, et de leurs différentes charges, ne leur permettent pas de faire face à l'exécution de ces titres ; - la condition tenant à l'existence de moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées est également satisfaite, dès lors que : * la ville de Marseille a commis une erreur de droit en mettant à leur charge les frais d'hébergement de locataires de logements dont ils sont propriétaires, alors qu'ils ne sont pas les bailleurs des logements en cause, le bailleur étant la société GetK Exploitation dont M. C est le gérant ; * la ville de Marseille a commis une seconde erreur de droit car les locataires concernés avaient la qualité d'occupants sans droit ni titre de ces logements ; * les sommes mises à leur charge sur la période courant du 1er juillet 2023 au 2 janvier 2024 ne sont pas dues eu égard à la proposition d'hébergement qu'ils ont formulée en juillet 2023. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond enregistrée sous le numéro 2404182. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Jorda-Lecroq, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 541-1 du code de la construction et de l'habitation : " N'est pas suspensive l'opposition introduite devant le juge administratif au titre exécutoire émis par () la commune () en paiement d'une créance résultant : () 3° Du relogement ou de l'hébergement des occupants effectué en application de l'article L. 521-3-2 du présent code. Dans le cas d'une créance de la commune () les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ne sont pas applicables ". 3. Aux termes de l'article L. 521-3-1 du même code : " I.- Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins. A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant () ". Le moyen tiré de l'erreur de droit qui aurait été commise par la ville de Marseille en mettant à leur charge les frais d'hébergement de locataires de logements dont ils sont propriétaires dans l'immeuble situé 41 rue des Récolettes à Marseille, à la suite de l'interdiction d'occupation de cet immeuble, dès lors qu'ils ne sont pas les bailleurs des logements en cause, le bailleur étant la société GetK Exploitation dont M. C est le gérant, n'est manifestement pas, eu égard aux termes des dispositions précitées de l'article L. 521-3-1 du code de la construction et de l'habitation, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. Le moyen tiré de la même erreur qui aurait été commise au motif que les locataires concernés auraient eu la qualité d'occupants sans droit ni titre de ces logements, en l'absence d'établissement d'une telle circonstance, n'est manifestement pas plus de nature à faire naître un tel doute. Enfin le moyen tiré du caractère indu des sommes mises à leur charge sur la période courant du 1er juillet 2023 au 2 janvier 2024, eu égard à la proposition d'hébergement qu'ils ont formulée en juillet 2023, n'est également manifestement pas plus de nature à créer un tel doute dès lors que les décisions contestées sont relatives à des frais d'hébergement antérieurs au 1er juillet 2023. 4. Aucun des moyens soulevés n'étant manifestement de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées, il y a lieu de rejeter la requête de Mme et M. C par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice en toutes ses conclusions, y compris celles présentées à fin d'injonction et sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme et M. C est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme et M. B et A C. Copie en sera adressée pour information à la ville de Marseille. Fait à Marseille, le 14 mai 2024. La juge des référés, Signé K. Jorda-Lecroq La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour la greffière en chef, La greffière 5
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 mai 2024
Référence
ORTA_2404184_20240514
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel