TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 10 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2404187_20240710
- Date
- 10 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 juillet 2024, la SARL Almar, représentée par Me Mounier, demande au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution de la décision par laquelle la commune de Bordeaux a rejeté sa demande d'utilisation d'une terrasse ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'enjoindre à administration de statuer à nouveau sur sa demande ; Elle soutient que la décision caractérise une rupture d'égalité devant les charges publiques. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative " . Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu'elle est dénuée d'urgence, ou qu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée. Enfin, aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " () A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Il résulte des dispositions précitées qu'une requête aux fins de suspension est atteinte d'une irrecevabilité d'ordre public lorsque le requérant n'a pas introduit une requête à fin d'annulation de la décision dont il demande la suspension 2. Il ressort des pièces du dossier que la SARL Almar, qui vise à la fois les articles L. 521-1 et L. 521-3 du code de justice administrative, doit être regardée comme demandant la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commune de Bordeaux a rejeté sa demande d'occupation temporaire du domaine public en vue d'y installer une terrasse. Par la même requête, la société requérante demande l'annulation de cette décision. La SARL Almar, qui ne peut demander au juge des référés, saisi sur l'un quelconque des fondements invoqués, d'annuler une décision administrative, n'a en outre introduit aucune requête au fond tendant à l'annulation de cette même décision. 3. En tout état de cause, la seule décision produite est un courrier de la commune de Bordeaux datée du 7 juillet 2023, par laquelle le maire lui a confirmé les refus déjà opposés à sa demande d'occupation temporaire du domaine public les 2 février et 12 mai 2023. La société requérante ne justifie par conséquent d'aucune urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède que, en l'absence de requête au fond, les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de cette décision sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Les conclusions à fin d'annulation et d'injonction doivent être également rejetée par application des mêmes dispositions. O R D O N N E : Article 1er : La requête n°2404187 de la SARL Almar est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Almar. Copie sera transmise pour information à la commune de Bordeaux. Fait à Bordeaux, le 10 juillet 2024. Le juge des référés, M. Vaquero La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3310 juillet 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2404187_20240710
TA591 septembre 2025
ORTA_2404187_20250901Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 10 juillet 2024
Référence
ORTA_2404187_20240710
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel