TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 14 août 2024
- ECLI
- ORTA_2404189_20240814
- Date
- 14 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 22 avril, 16 mai et 15 juillet 2024 (ce dernier n'ayant pas été communiqué), M. A B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d'annuler : - la décision du 14 février 2024 par laquelle le président de la métropole de Lyon a refusé de lui délivrer une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", - les décisions du 14 février 2024 par lesquelles la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la métropole de Lyon a rejeté ses demandes portant sur une allocation aux adultes handicapés (AAH) et une prestation de compensation du handicap (PCH), - la décision par laquelle le président de la métropole de Lyon a refusé de lui délivrer une carte " mobilité inclusion " portant la mention " invalidité " ou " priorité ". Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2024 (non communiqué), la métropole de Lyon conclut au rejet de la requête. Par un courrier du 18 juin 2024, envoyé en lettre recommandée avec avis de réception, auquel était joint le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative, M. B a été invité à régulariser sa requête dans un délai d'un mois et à produire devant le tribunal une argumentation destinée à montrer que la décision contestée a méconnu ses droits, ainsi que tous documents jugés utiles pour justifier sa demande. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ". 2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () / 3° Apprécier : / a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, () pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () ; / b) Si les besoins de compensation de () l'adulte handicapé justifient l'attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l'article L. 245-1 ; / () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 () ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental sur avis de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées et peut porter la mention " invalidité ", " priorité " ou " stationnement pour personnes handicapées ". Aux termes du V bis du même article : " Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention " invalidité " ou " priorité " de la carte. / () ". 4. Il résulte des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles que les juridictions de l'ordre judiciaire sont seules compétentes pour connaître des litiges relatifs aux décisions concernant le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés et de la prestation de compensation du handicap, ainsi que des recours dirigés contre les décisions de l'administration relatives à l'attribution de la carte " mobilité inclusion " portant la mention " priorité " ou " invalidité ". Par suite, la juridiction administrative n'est manifestement pas compétente pour connaître des conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation des décisions refusant de lui attribuer le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés, d'une prestation de compensation du handicap et de la carte " mobilité inclusion " portant la mention " invalidité " ou " priorité ". Par ailleurs, il ne ressort d'aucun élément que l'ordonnance du 26 juin 2024, par laquelle la présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré irrecevable la requête présentée par M. B le 22 avril 2024 en raison de l'incompétence d'attribution de ce tribunal, concernerait les mêmes conclusions que celles présentées devant le tribunal administratif. Par suite, lesdites conclusions du requérant, tendant à l'annulation des décisions refusant de lui attribuer le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés, d'une prestation de compensation du handicap et de la carte " mobilité inclusion " portant la mention " invalidité " ou " priorité ", doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 5. En second lieu, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " L'article R. 772-6 du même code dispose néanmoins, concernant les contentieux sociaux, que : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation () qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. (). " Enfin, selon l'article R. 772-7 du même code : " Les dispositions de l'article R. 772-6 ne sont pas applicables lorsque la requête () a été présentée sur un formulaire mis à la disposition des requérants par la juridiction administrative qui contient l'ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de cet article ". 6. Il résulte de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles et de l'annexe à l'arrêté du 3 janvier 2017 visé ci-dessus que la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " est délivrée uniquement aux personnes qui souffrent d'une réduction importante et durable de leur capacité et de leur autonomie de déplacement à pied, ce qui correspond aux situations suivantes : - un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; - ou bien le recours systématique, pour les déplacements extérieurs, à 1'une des aides suivantes : soit une aide humaine, soit une prothèse de membre inférieur, soit une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur), soit un véhicule pour personnes handicapées, soit une oxygénothérapie ; - ou bien la nécessité d'un accompagnement par une tierce personne dans les déplacements, en raison de l'altération d'une fonction mentale, cognitive, psychique ou sensorielle. 7. M. B soutient qu'en raison du handicap visuel qui l'affecte, le véhicule qu'il utilisera pour conduire devra obligatoirement être aménagé. Cependant, la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " ne peut être délivrée qu'aux personnes dont la situation correspond à l'une des hypothèses mentionnées précédemment, précisées par l'arrêté visé ci-dessus du 3 janvier 2017. Or, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 18 juin 2024, dont il a accusé réception le 21 juin 2024 et à laquelle il a répondu par des pièces et un mémoire, respectivement enregistrés les 8 et 15 juillet 2024, le requérant n'allègue pas que sa situation correspondrait à l'une de ces hypothèses. Dans ces conditions, et quel que soit l'intérêt que mérite la situation de M. B, dès lors que celui-ci ne soutient pas qu'il est affecté d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied et limite son périmètre de marche à moins de 200 mètres, ou qui impose une aide humaine ou technique ou qu'il soit accompagné par une tierce personne dans ses déplacements, les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 14 février 2024 refusant de lui délivrer une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " et à la délivrance de cette carte ne peuvent qu'être rejetées, selon la modalité prévue par le 7° précité de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la métropole de Lyon. Fait à Lyon, le 14 août 2024. Le président de la 2ème chambre, Jean-Pascal Chenevey La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 août 2024
Référence
ORTA_2404189_20240814
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel