TA83Tribunal Administratif de ToulonDésistement
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 8 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2404189_20250108
- Date
- 8 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2024, la société GFAP Provence, représentée par Me Valazza, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de la passation du marché de travaux de rénovation et d'extension du bâtiment de la Police Municipale (lot n°7 " Peinture / Nettoyage ") et toutes décisions y afférant ;
2°) d'annuler la procédure de passation du marché susmentionné ;
3°) d'annuler toutes les décisions consécutives aux irrégularités qui entachent la procédure de publicité et de mise en concurrence, et notamment les décisions d'attribution du contrat et de rejet des offres éventuellement notifiées au candidat ;
4°) d'enjoindre la commune de Saint Zacharie de reprendre la procédure au stade de l'examen des offres ;
5°) d'ordonner à la commune de Saint Zacharie de se conformer à ses obligations de publicité et de mise en concurrence ;
6°) de condamner la commune à lui verser la somme de 3.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un acte, enregistré le 24 décembre 2024, la société requérante demande au tribunal de lui donner acte de son désistement d'instance.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A Harang pour statuer sur les demandes en référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements [] ".
2. Par un acte en date du 24 décembre 2024, la société GFAP Provence a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société GFAP Provence.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société GFAP Provence et à la commune de Saint Zacharie.
Fait à Toulon, 08 janvier 2025.
Le juge des référés,
Signé
Ph. HARANG
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
N°24041891Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 8 janvier 2025
Référence
ORTA_2404189_20250108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel