TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 14 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2404190_20240514
- Date
- 14 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 avril 2024, Mme B A, représentée par Me Wahed, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 janvier 2024 par laquelle la présidente du département des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder une remise de sa dette de devenu de solidarité active d'un montant de 5 636,98 euros, constituée sur la période d'avril 2013 à mars 2018 ; 2°) de lui accorder la décharge de sa dette ; 3°) de condamner département des Bouches-du-Rhône au remboursement des retenues effectuées pour le recouvrement de sa dette de revenu de solidarité active ; 4°) de condamner le département des Bouches-du-Rhône au paiement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 et aux entiers dépens. Elle soutient que : -la décision est entachée d'incompétence ; -elle est insuffisamment motivée ; -il appartient à l'administration d'apporter la preuve du paiement effectif de la somme dont elle poursuit la répétition ; -l'indu est infondé. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ". 2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. / () ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active ou de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle. 4. D'une part, à l'appui de sa requête, Mme A soutient que la décision du 9 janvier 2024 est entachée d'incompétence et qu'elle est insuffisamment motivée. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que les moyens relatifs à la compétence de l'auteur et à la motivation d'une décision rejetant une demande de remise gracieuse sont inopérants dans le cadre d'un recours contentieux dirigé contre cette décision. Par suite, de tels moyens étant inopérants, il y a lieu de les écarter. 5. D'autre part, la requérante indique qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve du paiement effectif de la somme dont elle poursuit la répétition et que l'indu dont le reversement lui est demandé est infondé. Cependant, s'agissant d'une contestation relative à une remise de dette, l'intéressée ne peut utilement invoquer des moyens tenant à l'exigibilité ou au bien-fondé de l'indu en cause. Dans ces conditions, il y a également lieu d'écarter ces moyens dès lors qu'ils sont également inopérants. 6. Il résulte de tout ce qui précède et en raison du caractère inopérant de l'argumentation développée par Mme A au soutien de sa requête, et à défaut de mémoire ampliatif le régularisant dans le délai du recours contentieux, expiré à la date de la présente ordonnance, sa requête doit, par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 7° du code de justice administrative, être rejetée. 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge du département des Bouches-du-Rhône, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 500 euros ainsi que les entiers dépens, dont l'existence n'est, en tout état de cause, pas établie. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Marseille, le 14 mai 2024. Le président de la 9ème chambre, signé Gilles Fédi La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour la greffière en chef, La greffière.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 mai 2024
Référence
ORTA_2404190_20240514
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel