TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 21 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2404194_20240621
- Date
- 21 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juin 2024, M. B A demande au tribunal la récusation de Mme Bedelet, première conseillère au tribunal administratif de Grenoble. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". 2. Aux termes de l'article L. 721-1 du code de justice administrative : " La récusation d'un membre de la juridiction est prononcée, à la demande d'une partie, s'il existe une raison sérieuse de mettre en doute son impartialité. ". Aux termes de l'article R. 721-1 de ce code : " La partie qui veut récuser un juge doit, à peine d'irrecevabilité, le faire dès qu'elle a connaissance de la cause de la récusation. () ". 3. Une demande de récusation ne saurait être présentée qu'à l'occasion d'un litige déterminé lorsqu'il est certain que le membre de la juridiction dont la récusation est demandée sera appelé à se prononcer sur ce litige. Par suite, un requérant n'est recevable à formuler une telle demande qu'au regard du rôle de l'audience ou de la désignation de ce magistrat comme rapporteur du dossier. 4. A la date de l'introduction de la demande de récusation, Mme Bedelet n'a été désignée comme rapporteur dans aucun dossier concernant M. A. Il s'ensuit que la requête de M. A, qui est dépourvue de cause au sens des dispositions citées au point 2 de la présente ordonnance, est irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A. Fait à Grenoble, le 21 juin 2024. Le président, J-P WYSS La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 juin 2024
Référence
ORTA_2404194_20240621
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel