TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 30 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2404195_20240530
- Date
- 30 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 avril 2024, M. C B conteste devant le tribunal la décision par laquelle le président du conseil départemental du Nord a décidé une réduction de son allocation de revenu de solidarité active pour le mois de mars 2024. Par une lettre du 23 avril 2024, le tribunal a invité M. B à régulariser et à motiver sa requête dans le délai de quinze jours en lui adressant le formulaire prévu par l'article R. 772-6 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ". 2. L'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active doit faire l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental () ". L'article R. 412-1 du code de justice administrative dispose quant à lui que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Enfin, l'article R. 612-1 dudit code dispose que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 3. L'article R. 772-6 du même code, en ce qui concerne les contentieux sociaux, dispose enfin que : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 4. Dans sa requête, M. B, pour contester la décision par laquelle le président du conseil départemental du Nord a décidé une réduction de son allocation de revenu de solidarité active pour le mois de mars 2024, se borne à indiquer qu'il a régularisé sa situation auprès de France Travail. S'il résulte de l'instruction que la décision contestée est fondée sur l'absence, à l'expiration d'un délai d'un mois à compter du 1er février 2024, d'inscription de l'allocataire auprès de France Travail, M. B ne conteste pas qu'il n'était pas inscrit en mars 2024 et n'apporte aucune précision sur la date à compter de laquelle il s'est inscrit. Sa requête ne comporte ainsi qu'un moyen manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Le requérant a donc été invité, par un courrier du 23 avril 2024 dont il a accusé réception le 25 avril suivant, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en retournant la décision attaquée ainsi que le formulaire pré-rempli lui permettant d'indiquer au tribunal l'objet de sa demande et de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision qu'il entend attaquer méconnaît ses droits. Ce courrier comportait également la mention suivant laquelle la requête pourra être rejetée comme irrecevable pour défaut ou insuffisance de motivation si la régularisation n'est pas effectuée dans le délai imparti. 5. En réponse à la demande du tribunal, le requérant a produit, le 2 mai 2024, la décision du 15 avril 2024 par laquelle le conseil départemental du Nord, suite au recours administratif préalable obligatoire déposé le 5 avril 2024 contre la décision du 26 mars 2024 lui notifiant une réduction de son allocation de revenu de solidarité active, a rejeté son recours et maintenu la réduction de l'allocation RSA. Par cette seule production, M. B n'a pas régularisé sa requête dans le délai. Par suite, la requête doit être regardée comme insuffisamment motivée et rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B. Copie, pour information, en sera adressée au département du Nord. Lille, le 30 mai 2024. Le président, signé J.M. A. La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 mai 2024
Référence
ORTA_2404195_20240530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel