TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 4 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2404195_20251204
- Date
- 4 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 juillet 2024, la SCI Rocher Portail, représentée par la SELARL Avoxa, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2024 par lequel la préfecture d’Ille-et-Vilaine a autorisé les personnes désignées à pénétrer et occuper temporairement les propriétés privées afin de procéder aux opérations d’urgence nécessaires à la réparation de la digue du Rocher Portail, sur les communes de Maen Roch et des Portes-du-Coglais ; 2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2024, les communes de Maen Roch et des Portes-du-Coglais, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la requérante une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 30 octobre 2025, la SCI Rocher Portail déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Par décision du 1er septembre 2025, le président du tribunal a désigné M. Le Bonniec, premier conseiller, pour statuer en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction (...) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements ; (...) 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…)». Sur le désistement : Par un mémoire enregistré le 30 octobre 2025, la SCI Rocher Portail a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais d’instance : Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions des communes de Maen Roch et des Portes-du-Coglais, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de la SCI Rocher Portail. Article 2 : Les conclusions présentées par les communes de Maen Roch et des Portes-du-Coglais, au titre des frais liés au litige sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière Rocher Portail, à la commune de Maen Roch, à la commune des Portes du Coglais, et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Fait à Rennes, le 4 décembre 2025. Le magistrat désigné, Signé J. Le Bonniec La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 4 décembre 2025
Référence
ORTA_2404195_20251204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel