TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 26 août 2024
- ECLI
- ORTA_2404197_20240826
- Date
- 26 août 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 mai 2024, Mme A B saisit le tribunal au sujet des complications rencontrées au décours d'une interruption volontaire de grossesse pratiquée au centre hospitalier régional de Grenoble. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux de rejeter, par ordonnance, les requêtes manifestement irrecevables et non susceptibles d'être régularisées. En vertu de l'article R. 411-1 du même code, la requête contient l'exposé des faits et des moyens et l'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours, lequel est fixé à deux mois par l'article R. 421-1 de ce code. Invoquer un moyen, au sens de l'article R. 411-1, consiste à argumenter en fait et en droit pour justifier la demande portée devant le tribunal. 2. Mme B, qui se borne à faire état de la déclaration d'incompétence du président de la commission de conciliation et d'indemnisation Rhône-Alpesse, ne peut être regardée comme invoquant un moyen au sens de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. En particulier, elle ne précise pas sur quel fondement juridique, elle demande à être indemnisée par le centre hospitalier régional de Grenoble Le délai de recours de deux mois étant expiré, sa requête est donc manifestement irrecevable et non susceptible d'être régularisée. Elle doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article R. 222-1 du même code. O R D O N N E : Article 1er :La requête de Mme B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à à Mme A B. Fait à Grenoble le 26 août 2024. Le président de la 5ème chambre, C. Sogno La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2404197
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3826 août 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2404197_20240826
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 août 2024
Référence
ORTA_2404197_20240826
Données disponibles
- Texte intégral