TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 4 février 2025
- ECLI
- ORTA_2404199_20250204
- Date
- 4 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2024, Mme A B soumet au tribunal un litige qui l'oppose à la caisse d'allocations familiales (CAF) de Saône-et-Loire relatif à un indu de revenu de solidarité active (RSA) d'un montant de 476,78 euros. Mme B soutient qu'elle n'a pas de ressources financières, que les sommes versées lui ont permis de " payer ses dettes " et de " subvenir à ses besoins " " au moment de sa séparation ", qu'elle ne peut pas rembourser cet indu et demande, dès lors, une remise gracieuse de cette dette de RSA. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. L'article R. 772-6 du code de justice administrative dispose : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 3. Les moyens invoqués par Mme B, analysés ci-dessus, dans les visas, sont inopérants ou ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. 4. Le 16 décembre 2024, le greffe du tribunal a alors invité Mme B à régulariser et à motiver sa requête, conformément à la procédure décrite à l'article R. 772-6 du code de justice administrative, en mettant à sa disposition le formulaire mentionné à l'article R. 772-7. La lettre recommandée avec avis de réception comportant cette demande de régularisation a été notifiée à l'intéressée le 19 décembre 2024. Toutefois, dans le délai d'un mois qui lui était imparti, Mme B n'a pas retourné ce formulaire dûment renseigné ni produit de nouveau mémoire qui comporterait une argumentation propre à établir que la décision du 29 novembre 2024 par laquelle la CAF de Saône-et-Loire lui a accordé une remise partielle de sa dette de RSA aurait méconnu ses droits. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B peut être rejetée sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au département de Saône-et-Loire. Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, à la caisse d'allocations familiales de Saône-et-Loire. Fait à Dijon le 4 février 2025. Le président de la 3ème chambre, L. Boissy La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 février 2025
Référence
ORTA_2404199_20250204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel