TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 30 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2404201_20240430
- Date
- 30 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 avril 2024, M. A B, représenté par Me Prezioso, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'enjoindre à l'OFII de pourvoir à son hébergement d'urgence dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la situation d'urgence est caractérisée, dès lors que la famille ne dispose d'aucune ressource et se trouve dans un état de grande précarité ; - il ne bénéficie plus d'un lieu d'hébergement ; - l'OFII a méconnu les textes et la jurisprudence applicable en ne lui accordant pas les conditions matérielles d'accueil ; - la décision est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il nie les violences conjugales qui lui sont reprochées ; - il n'a jamais été entendu par la police ; - au moment de la séparation du couple la police n'est pas intervenue au sein du lieu d'hébergement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Pecchioli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant malien, né le 31 décembre 1999, est entré avec son épouse et leur enfant commun en France, en 2023, en vue d'y solliciter le bénéfice de l'asile. La famille a accepté l'offre de prise en charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et a ainsi bénéficié des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile, dont un lieu d'hébergement pour demandeur d'asile, à savoir l'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile (HUDA) entraide Pierre Valdo situé 13, avenue de la Belgique à Miramas (13140). Par une décision en date du 28 janvier 2022, prise suite à un constat de violences conjugales du mari sur son épouse et sur le fondement des articles L. 552-5, L. 552-14 et R. 552-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la directrice territoriale de Marseille de l'OFII a notifié à M. B la sortie à effet immédiat de son lieu d'hébergement, son épouse et l'enfant ayant été préalablement mis à l'abri. Par la présente requête, M. B demande d'enjoindre à l'OFII de pourvoir à son hébergement d'urgence dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique ". L'article L. 522-3 dispose cependant que " lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 552-5 du même code : " Les personnes morales chargées de la gestion des lieux d'hébergement () sont tenues d'alerter l'autorité administrative compétente en cas d'absence injustifiée et prolongée des personnes qui y ont été orientées pour la durée de la procédure et en cas de comportement violent ou de manquement grave au règlement du lieu d'hébergement ". Aux termes de l'article L. 552-14 du même code : " Les décisions de sortie d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile sont prises par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, après consultation du directeur du lieu d'hébergement () et en tenant compte de la situation du demandeur ". Aux termes de l'article R. 552-6 du même code : " Le gestionnaire du lieu d'hébergement signale, dans les meilleurs délais, toute absence injustifiée et prolongée, tout comportement violent et tout manquement grave au règlement du lieu d'hébergement à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et au préfet du département dans lequel se situe ce lieu d'hébergement " 4. Il résulte de l'instruction et notamment de la lecture de la décision de " notification de sortie d'un lieu d'hébergement pour demandeur d'asile " du 7 mars 2023 que M. B est resté dans les lieux alors que son épouse et son enfant ont été mis à l'abri, à la suite des violences conjugales. Par la décision de notification de sortie, la directrice territoriale informait M. B qu'il devait immédiatement quitter les lieux. Or M. B ne soutient, ni n'allègue avoir obtempérer de lui-même à cette injonction, ni que l'exécution de cette décision de sa propre initiative serait imminente. L'imminence de l'exécution de la décision en litige ne ressort pas non plus des pièces du dossier, dès lors qu'il n'est fait état d'aucune procédure d'expulsion et de concours de la force publique. Il s'ensuit que M. B ne se trouve ni sans abri, ni sous le coup d'une expulsion prochaine et donc face à un risque imminent de se retrouver à la rue. Dans ces conditions, et en tout état de cause, le requérant ne démontre pas l'existence d'une situation d'extrême urgence justifiant la saisine du juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative qui prévoit une intervention du juge des référés dans un délai de 48 heures. 5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête en application de la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire et les conclusions relatives aux frais de l'instance : 6. Aux termes de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement " et aux termes de l'article 20 de cette loi : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Dès lors que la requête de M. B est, ainsi qu'il est dit au point précédent, dépourvue d'extrême urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, et ne relève pas au regard des faits de l'espèce de la condition d'urgence de l'article 20 de la loi du 10 juillet 2021, il convient de rejeter sa demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire Sur les frais de l'instance : 7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée au titre des frais de l'instance soit mise à la charge de l'OFII qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Marseille, le 30 avril 2024. Le juge des référés, Signé J.-L. Pecchioli La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous Commissaires de Justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 30 avril 2024
Référence
ORTA_2404201_20240430
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA