TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 27 août 2024
- ECLI
- ORTA_2404201_20240827
- Date
- 27 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 avril 2024, M. B A saisit le tribunal d'une contestation relative à une décision rendue par le Conseil national des activités privées de sécurité. Par un courrier du 2 mai 2024, le greffe du tribunal a invité M. A à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, en précisant quelle est la décision de l'administration dont il entend demander l'annulation et en produisant cette décision ou la pièce justifiant de la date du dépôt de sa demande. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. " 3. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". 4. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que si M. A a entendu contester une décision du Conseil national des activités privées de sécurité, il se borne à produire une attestation de dépôt d'une demande de carte professionnelle " Surveillance Grands évènements " datée du même jour que sa requête. Toutefois, ce document, qui se borne à attester du dépôt d'une telle demande le 7 mars 2024, ne constitue pas par lui-même une décision faisant grief pouvant être déférée au tribunal. Par suite, et alors que la requête n'est accompagnée d'aucun autre acte faisant grief que M. A entendrait contester, ceci en dépit de la demande en date du 2 mai 2024 de régularisation dans un délai de quinze jours qui lui a été mise à disposition dans l'application Télérecours le jour même à 12 heures 17 et qui n'a fait l'objet de sa part d'aucun accusé de réception et d'aucune réponse, cette requête présentée par M. A est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Lyon, le 27 août 2024. Le président de la 6ème chambre, Juan Segado La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 août 2024
Référence
ORTA_2404201_20240827
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel