TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 8 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2404202_20251008
- Date
- 8 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 13 juin 2024, le 11 juillet 2024 et le 19 décembre 2024, M. A... B... représenté par Me Bories, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Savoie a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de son fils ; 2°) d’enjoindre à la préfète de la Savoie : - à titre principal, de lui accorder le bénéfice du regroupement familial au bénéfice de son épouse et de son fils, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à venir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; - à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2025, la préfète de la Savoie conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions principales et au rejet des conclusions au titre des frais d’instance. Par un courrier du 18 juillet 2025, M. B... conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction, et demande au tribunal de statuer sur sa demande relative aux frais d’instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement de donner acte d’un désistement par ordonnance et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. Par le courrier susvisé, M. B... qui conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction, doit être regardé comme se désistant de ces conclusions. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros qu’il paiera à M. B..., au titre des frais non compris dans les dépens que ce dernier a exposés. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. B.... Article 2 : L’Etat versera à M. B... une somme de 800 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à la préfète de la Savoie. Fait à Grenoble le 8 octobre 2025. Le président de la 1ère chambre, P. Thierry La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 8 octobre 2025
Référence
ORTA_2404202_20251008
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel