TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 25 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2404204_20240325
- Date
- 25 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 mars 2024, M. A B, représenté par Me Vasram, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui remettre un récépissé avec autorisation de travail ou une attestation de prolongation d'instruction, dans un délai de quarante-huit heures, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, dans l'attente de l'instruction de sa demande de titre ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il existe un caractère d'urgence suffisant dès lors qu'il a déposé sa demande de renouvellement de titre de séjour dans les délais impartis, en anticipant même un éventuel retard de traitement de l'administration, que son titre de séjour a expiré, qu'il n'a dorénavant aucun document lui permettant de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français, et qu'il a, en vain, multiplié les prises d'attaches avec la préfecture par courriel, téléphone voire déplacement sur place, que malgré ses innombrables tentatives, c'est aux dysfonctionnements des services de la préfecture et à l'absence de réponse adaptée et dans un délai convenable à l'ensemble de ses demandes, qu'il doit la précarité de sa situation actuelle, qu'il va se retrouver dans une situation plus que critique financièrement, alors qu'il subvient non seulement à ses besoins, mais aussi à ceux de sa famille, qu'il se retrouve déjà en grande difficulté dans son activité de plombier chauffagiste ; - le refus de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail ou une attestation de prolongation d'instruction porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté fondamentale d'exercer une activité professionnelle ainsi qu'à son droit à une vie privée et familiale normale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Poyet, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant tunisien né le 4 avril 1985 en Tunisie, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 6 mars 2024, qui en a demandé le renouvellement le 23 décembre 2023, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui remettre un récépissé avec autorisation de travail ou une attestation de prolongation d'instruction. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. A la différence d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s'il est justifié d'une situation d'urgence et de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, ou encore d'une demande fondée sur l'article L. 521-3 du même code qui peut être satisfaite s'il est justifié, notamment, de l'urgence et de l'utilité de la mesure demandée, une demande présentée, comme en l'espèce, au titre de la procédure de l'article L. 521-2 de ce code implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. 4. Pour justifier de l'urgence particulière qu'il y aurait à enjoindre au préfet du Val-d'Oise les mesures qu'il sollicite, M. B fait valoir qu'il a déposé sa demande de renouvellement de titre de séjour dans les délais impartis, que sa carte de résident était valable jusqu'au 6 mars 2024 et qu'il n'a dorénavant aucun document lui permettant de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français, qu'il va se retrouver dans une situation plus que critique financièrement, alors qu'il subvient non seulement à ses besoins, mais aussi à ceux de sa famille, et qu'il se retrouve également en grande difficulté dans son activité de plombier chauffagiste. Toutefois, et pour regrettable que soit cette situation, en l'état de l'instruction, l'intéressé ne justifie pas d'une situation d'extrême urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures. 5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B, en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L.522-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 25 mars 2024. Le juge des référés, signé M. Poyet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 24042042
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 25 mars 2024
Référence
ORTA_2404204_20240325
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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