TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 12 août 2024
- ECLI
- ORTA_2404204_20240812
- Date
- 12 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 avril 2024, M. B A saisit le tribunal de la décision du 14 mars 2024 par laquelle le directeur de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes des Tilleuls (Saint-Symphorien-sur-Loire) a prononcé sa suspension de fonctions à titre conservatoire. Vu : - les pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". 2.Si M. A saisit le tribunal de la décision du 14 mars 2024 par laquelle le directeur de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes des Tilleuls (Saint-Symphorien-sur-Loire) a prononcé sa suspension de fonctions à titre conservatoire, il ressort des termes mêmes de sa requête que M. A n'entend pas contester la légalité de cette décision. Dans ces conditions et faute d'être dirigée contre une décision, la demande de M. A doit être rejetée comme irrecevable. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Lyon, le 12 août 2024. Le président de la 8ème chambre, A. Gille La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 août 2024
Référence
ORTA_2404204_20240812
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel