TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 9 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2404204_20250409
- Date
- 9 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Pierre Landete, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision implicite du 2 juin 2024 par laquelle le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour, mention " vie privée et familiale ", à défaut, de réexaminer sa situation et dans l'attente lui délivrer un récépissé ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2025, le préfet de la Gironde conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions formulées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il fait valoir qu'un titre de séjour, valable du 7 novembre 2024 au 6 novembre 2025, a été mis en fabrication. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 septembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Par une décision du 10 septembre 2024, M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, il n'y a plus lieu de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction: 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formations de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Gironde a fait droit à la demande de M. B et qu'une carte de séjour valable du 7 novembre 2024 au 6 novembre 2025 a été mise en fabrication. Ainsi, M. B a obtenu satisfaction. Dès lors, sa requête est devenue sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés à l'instance : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 9 avril 2025. La présidente de la 5e chambre, A. CHAUVIN La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière, N°2404204
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 9 avril 2025
Référence
ORTA_2404204_20250409
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel