TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 12 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2404215_20240412
- Date
- 12 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 avril 2024, Mme C A épouse B, représentée par Me Thibolot, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer sans délai une attestation de prolongation d'instruction lui permettant de justifier de la régularité de son séjour ; 2°) de fixer directement le jour et l'heure du rendez-vous à la préfecture du Val-de-Marne auquel elle se présentera pour déposer son dossier de renouvellement de son titre de séjour ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé à l'issue de ce rendez-vous ; 4°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trois mois à l'expiration de ce récépissé et de la convoquer pour lui remettre ou de lui notifier toute décision afférents à sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 5°) d'assortir ces injonction d'une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir ; 6°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros hors taxes en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que : - qu'elle est l'épouse d'un haut fonctionnaire international aujourd'hui à la retraite et a bénéficié jusqu'en 2016 d'un titre de séjour spécial délivré par le ministère des affaires étrangères puis de titres portant la mention " visiteur " dont le dernier a expiré le 26 avril 2023 ; elle a demandé le renouvellement de ce titre le 15 juin 2023 et a réitéré sa demande par une demande de rendez-vous sur le site " démarches simplifiées " ; ce processus de rendez-vous a échoué, elle n'a bénéficié d'aucune attestation de prolongation d'instruction et elle ne peut plus justifier de la régularité de son séjour, malgré les relances effectuées auprès de la préfecture du Val-de-Marne ; elle a été invitée à faire ses démarches sur la plateforme ANEF alors que cette plateforme ne traite pas ce type de demande ; - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle dispose d'un droit au séjour au regard de l'ancienneté de son séjour en France en application des dispositions des articles L. 426-20 et L. 423-23 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la CEDH, que sa demande de rendez-vous n'a pu aboutir, qu'il est porté une atteinte manifeste à sa liberté d'aller et venir ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, puisqu'en l'absence de rendez-vous en préfecture aucune décision n'a pu naître ; - elle est utile pour voir son dossier traiter et sa situation juridique régularisée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. D'une part, en vertu des articles L. 511-1 et L. 521-3 du code de justice administrative, dont il résulte qu'il ne peut ordonner que des mesures provisoires, le juge des référés ne saurait enjoindre à l'autorité préfectorale de délivrer un titre de séjour à un ressortissant étranger. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées à ce titre ne peuvent en conséquence qu'être rejetées. 3. D'autre part, il ressort des écritures et des pièces jointes à la requête que Mme A a pu effectivement présenter sa demande de renouvellement de son titre de séjour le 15 juin 2023 ainsi qu'il résulte de l'attestation de confirmation du dépôt d'une demande de titre de séjour versée au dossier. En vertu des dispositions combinées des articles R. 431-12, R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et à défaut de décision explicite prise dans ce délai, cette demande doit être regardée comme ayant été implicitement rejetée par la préfète du Val-de-Marne à l'issue d'un délai de quatre mois. Par suite, la demande de rendez-vous en préfecture pour le dépôt de cette demande de titre de séjour ne revêt le caractère d'aucune utilité et la demande de délivrance d'un récépissé ou d'une attestation de prolongation d'instruction est de nature à faire obstacle à l'exécution de cette décision implicite de rejet. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées en ce sens par Mme A doivent en conséquence être également rejetées. 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions que Mme A présente sur leur fondement à l'encontre de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A épouse B. Fait à Melun, le 12 avril 2024. La juge des référés, Signé : C. Ledamoisel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 12 avril 2024
Référence
ORTA_2404215_20240412
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA