TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 30 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2404219_20240430
- Date
- 30 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 avril 2024, la société par actions simplifiée (SAS) Etablissements Fouquet Père A, représentée par Me Gurdziel, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 21 mars 2024 par lequel le préfet du Nord a suspendu pour une durée de six mois son habilitation dans le domaine funéraire ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - La condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision de suspension d'habilitation prise à son encontre pour une durée de six mois conduira à une déclaration de cessation des paiements puisqu'elle ne dispose pas d'une trésorerie suffisante pour faire face au paiement des salaires et des charges fixes qu'elle devra assumer pendant les six mois de suspension d'habilitation. Il ressort en effet du solde de trésorerie de l'entreprise au 30 mars 2024 qu'elle ne dispose que de 16 476,30 euros, qui ne lui permettront pas de faire face au paiement des salaires pour un montant de 192 000 euros et des charges fixes de 125 300 euros. Cette situation menacera 7 emplois et impactera les habitants des zones dans lesquelles elle est implantée ; - La décision litigieuse porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté du commerce et de l'industrie dès lors qu'elle n'a pas pu faire valoir ses observations à l'oral, alors même qu'elle avait sollicité un entretien ; - Egalement, la décision litigieuse porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté du commerce et de l'industrie dès lors que les manquements reprochés ne sont fondés sur aucun motif légitime ; - En tout état de cause, la suspension de l'habilitation pour une durée de six mois est manifestement disproportionnée. Elle est d'autant plus démesurée qu'elle porte sur l'ensemble des activités funéraires exercées et qu'elle a des conséquences sociales et économiques hors de proportion avec les infractions reprochées. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - La condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que la décision querellée n'entraînera pas la fermeture des Etablissements Fouquet qui ont une activité de marbrier, de vente de fleurs, de plaques funéraires, d'emblèmes religieux. La société requérante propose également la souscription de contrat de prévoyance et dispose d'un établissement en Belgique qui n'est pas impacté par l'arrêté d'interdiction. Le courrier d'expert-comptable ne permet pas de dissocier ce qui relève des activités funéraires suspendues. Par ailleurs, la suspension sera sans effet sur la période la plus rentable des établissements Fouquet, à savoir la période de la Toussaint. L'arrêté de suspension ne fait pas obstacle à l'activité de nettoyage, de pose de monuments et de fleurissement. La trésorerie n'est pas le seul moyen dont dispose une entreprise pour couvrir un aléa financier. S'agissant des salariés, seule une conseillère funéraire est impactée, les 6 autres salariés pouvant poursuivre leurs activités puisqu'ils sont employés polyvalents ou aides marbrier ; - Il n'y a pas d'atteinte à une liberté fondamentale dès lors que l'arrêté attaqué n'est que la résultante d'irrégularités observées depuis de nombreux mois et portées à la connaissance de la requérante par des courriers et mises en demeure renouvelées sans succès. En outre, les Etablissements Fouquet exercent d'autres activités que celles visées dans l'arrêté ; - La gravité des faits justifie la suspension de l'habilitation funéraire des Etablissements Fouquet, notamment l'exercice illégal de la profession de conseiller funéraire et des pratiques contraires à la réglementation funéraire répétées depuis plus de 3 ans ; - La suspension de l'habilitation funéraire a été prononcée dans le respect du contradictoire et de la procédure de mise en demeure préalable prévue par la réglementation ; - La gravité des faits reprochés, leur persistance sur plus de 3 années en toute connaissance de cause du responsable des Etablissements Fouquet et l'absence totale de volonté de faire cesser les irrégularités observées, justifient la durée de 6 mois de suspension prononcée ; - Les Etablissements Fouquet semblent poursuivre leurs activités funéraires malgré le prononcé de la suspension de leur habilitation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique. Au cours de l'audience publique du 26 avril 2024 à 15 heures tenue en présence de M. Potet, greffier d'audience, M. B a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Gurdziel, avocate représentant la SAS Etablissements Fouquet Père A, qui a conclu aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens, en signalant que l'établissement situé en Belgique ne relève pas de la même personne morale, que l'activité de vente de fleurs concerne essentiellement la période de la Toussaint, que le relevé de comptes au 30 mars 2024 montre un solde de trésorerie qui conduira à la cessation des paiements, que l'affirmation selon laquelle les Etablissements Fouquet Père A pourront continuer leurs activités annexes n'est pas établie ; - les observations de Mme C, pour la préfecture du Nord, qui a développé son argumentation écrite et déclaré que même si des flux financiers ne peuvent pas être opérés directement de la société belge vers les Etablissements Fouquet Père A, il est à noter que le capital est détenu par les mêmes personnes qui sont également les mêmes dirigeants ; la découverte de cet établissement belge dénote l'insincérité de la situation économique dressée par le gérant de la société Etablissements Fouquet Père A ; la pluralité d'activités est établie ; l'expert-comptable ne précise pas l'impact financier de la suspension de l'activité funéraire ; la procédure contradictoire a systématiquement été réalisée depuis 2020, pour les nombreuses irrégularités relevées qui justifient la mesure de suspension prononcée. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 2. À la différence d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s'il est justifié d'une situation d'urgence et de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l'article L. 521-2 du même code implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. La circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée n'est pas de nature à caractériser, à elle seule, l'existence d'une situation d'urgence au sens de cet article. 3. Pour justifier d'une situation d'urgence particulière impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un très bref délai, la SAS Etablissements Fouquet Père A soutient que la décision du 21 mars 2024 suspendant son habilitation dans le domaine funéraire pour une durée de six mois conduira à la cessation des paiements dès lors qu'elle ne dispose pas d'une trésorerie suffisante pour faire face au paiement des salaires et des charges fixes au regard de la perte d'exploitation et menaçant sept emplois. Cependant, et alors qu'elle dispose d'activités de marbrerie funéraire, de vente de fleurs et de plaques funéraires et propose la souscription de contrat de prévoyance, activités qui ne sont pas impactées par l'arrêté de suspension de l'habilitation funéraire, le document établi par l'expert-comptable diligenté par ladite société ne permet pas de dissocier ce qui relève des activités funéraires suspendues par l'arrêté en cause des autres comme celle de pose de monuments et d'entretien des monuments existants. Elle n'apporte aucun élément comptable retraçant le chiffre d'affaires qu'elle peut légalement continuer à tirer de ces activités. Par ailleurs, sur les sept salariés des Etablissements Fouquet Père A, seule la conseillère funéraire est directement concernée par l'arrêté de suspension. Par suite, la condition d'urgence, au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie. 4. Il résulte de ce qui précède, que la requête de la SAS Etablissements Fouquet Père A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SAS Etablissements Fouquet Père A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Etablissements Fouquet Père A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera adressée au préfet du Nord. Fait à Lille, le 30 avril 2024. Le juge des référés, Signé, M. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 30 avril 2024
Référence
ORTA_2404219_20240430
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA