TA31Tribunal Administratif de ToulouseDésistement
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 30 août 2024
- ECLI
- ORTA_2404219_20240830
- Date
- 30 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement d'office
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juillet 2024, Mme A D B C, représentée par Me Bachelet, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision implicite rejetant son recours gracieux contre la décision de refus des conditions matérielles d'accueil en date du 4 mars 2024 ;
3°) d'enjoindre à l'office français de l'immigration et de l'intégration de lui octroyer les conditions matérielles d'accueil et de lui verser l'allocation pour demandeur d'asile à compter du 4 mars 2024 dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l'office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans l'hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Vu :
- l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse n° 2404204 du 15 juillet 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ".
2. Par une ordonnance n° 2404204 du 15 juillet 2024, le juge des référés du tribunal a rejeté la requête de Mme B C tendant à la suspension de l'exécution de la décision implicite rejetant son recours gracieux contre la décision de refus des conditions matérielles d'accueil en date du 4 mars 2024, au motif qu'aucun des moyens présentés n'était propre à faire naître, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Mme B C a été informée, en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative dans la notification de l'ordonnance de référé, intervenue le 15 juillet 2024, de ce qu'elle devait confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de sa requête au fond et, qu'à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai imparti, la requérante est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de donner acte de son désistement d'office.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de Mme B C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D B C.
Fait à Toulouse, le 30 août 2024.
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3130 août 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2404219_20240830
TA3426 juin 2025
DTA_2404204_20250626Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 août 2024
Référence
ORTA_2404219_20240830
Données disponibles
- Texte intégral