TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 15 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2404222_20240715
- Date
- 15 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 juin 2024, M. B A, représenté par Me Angot, demande au tribunal : 1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 mai 2024 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 34 et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. () ". 3. Pour contester l'arrêté attaqué, M. A soutient, d'une part, que cet acte a été signé par une autorité incompétente et que la signature qui y est apposée est irrégulière au regard des exigences de l'article 1367 du code civil. Ces moyens de légalité externe sont manifestement non fondés. Il fait valoir, d'autre part, que si le traitement que requiert son état de santé est disponible dans son pays d'origine, il est plus difficile d'accès et de plus, sans aide familiale, il ne pourra recevoir ce traitement. Ce moyen est inopérant dès lors qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la possibilité pour l'étranger de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire s'apprécie uniquement au regard de l'offre de soins et des caractéristiques du système de santé dans ce pays. Par suite, la requête de M. A peut être rejetée par application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 4. Compte tenu du caractère manifestement non fondé de la requête de M. A, il n'y a pas lieu de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Angot. Fait à Grenoble, le 15 juillet 2024. Le président, V. L'HÔTE La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 15 juillet 2024
Référence
ORTA_2404222_20240715
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel