TA83Tribunal Administratif de ToulonRejet
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 26 février 2025
- ECLI
- ORTA_2404222_20250226
- Date
- 26 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2024, Mme C A doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la réduction de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2023. Elle soutient que : - elle n'est pas en mesure de rembourser l'avance de réduction et crédit d'impôt qu'elle a perçue en janvier 2024 au titre de l'emploi d'une aide à domicile ; - elle rencontre des problèmes de santé ; cette aide lui est indispensable et sans l'avance attribuée continuellement depuis 2017, elle ne pourra plus l'employer. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () " . 2. Mme A se borne à soutenir qu'elle n'est pas en mesure de rembourser l'avance de réduction et crédit d'impôt qu'elle a perçue en janvier 2024 au titre de l'emploi d'une aide à domicile, qu'elle rencontre des problèmes de santé, que cette aide lui est indispensable et que, sans l'avance attribuée continuellement depuis 2017, elle ne pourra plus employer une personne à domicile. Toutefois, de tels moyens sont sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition litigieuse. 3. Par suite, dès lors que la requête ne comporte que des moyens inopérants et en l'absence de tout autre moyen invoqué avant l'expiration du délai de recours contentieux, susceptible de remettre en cause l'imposition en litige, il y a lieu de rejeter la requête de Mme A en application des dispositions précitées au point 1 du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A. Fait à Toulon, le 26 février 2025. La présidente de la 4ème chambre, signé M. B La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Et par délégation, La greffière.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 février 2025
Référence
ORTA_2404222_20250226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel